Règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 2, f) de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le taux annuel effectif global, visé à l'article 2, f) de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation, qui rend égales, sur une base annuelle, les valeurs actuelles de l'ensemble des engagements (prêts, remboursements et charges) existants ou futurs, pris par le prêteur et par le consommateur, est calculé selon la formule mathématique exposée à l'annexe du présent règlement.

Art. 2.

Afin de calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit au consommateur, tel que défini à l'article 2 point e) de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation, à l'exception des frais suivants:

i) les frais payables par le consommateur du fait de la non-exécution de l'une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;
ii) les frais, autres que le prix d'achat, incombant au consommateur lors d'un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit;
iii) les frais de transfert des fonds ainsi que les frais relatifs au maintien d'un compte destiné à recevoir les montants débités au titre du remboursement du crédit, du paiement des intérêts et des autres charges, sauf si le consommateur ne dispose pas d'une liberté de choix raisonnable en la matière et si ces frais sont anormalement élevés; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux frais de recouvrement de ces remboursements ou de ces paiements, qu'ils soient perçus en espèces ou d'une autre manière;
iv) les cotisations dues au titre de l'inscription à des associations ou à des groupes et découlant d'accords distincts du contrat de crédit, bien que celles-ci aient une incidence sur les conditions du crédit;
v) les frais d'assurances ou de sûretés; sont cependant inclus ceux qui ont pour objet d'assurer au prêteur en cas de décès, d'invalidité, de maladie ou de chômage du consommateur, le remboursement d'une somme égale ou inférieure au montant total du crédit, y compris les intérêts et autres frais, et qui sont obligatoirement exigés par le prêteur pour l'octroi du crédit.

Art. 3.

a)

Le taux annuel effectif global est calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit, sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.

b)

On effectue le calcul en se plaçant dans l'hypothèse où le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenus.

Art. 4.

Pour les contrats de crédit qui comportent des clauses permettant de modifier le taux d'intérêt et le montant ou le niveau d'autres frais, repris dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant être quantifiés au moment de son calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s'appliquent jusqu'au terme du contrat de crédit.

Sauf stipulation contraire, lorsque le contrat prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués au moment le plus rapproché prévu dans le contrat.

Art. 5.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Château de Berg, le 26 août 1993.

Jean