Règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les conditions suivant lesquelles deux primes d'installation peuvent être allouées en faveur de plusieurs jeunes agriculteurs ainsi que les conditions suivant lesquelles la prime d'installation peut être majorée en cas d'installation de conjoints.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er décembre 1992;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d'allocation de la prime d'installation visée à l'article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice des conditions du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d'allocation de la prime d'installation visée à l'article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, les jeunes exploitants qui s'installent, doivent, pour avoir droit à deux primes d'installation, satisfaire aux exigences suivantes:

- l'installation doit se faire simultanément par les différents jeunes exploitants et être documentée par un même acte authentique, ou résulter d'un jugement;
- l'exploitation sur laquelle se fait l'installation doit nécessiter un volume de travail équivalent au moins à 2 UTH au plus tard deux ans après l'installation;
- l'installation doit répondre aux exigences des articles 3 à 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 précité; toutefois, en cas de conclusion d'un contrat d'exploitation au sens de l'article 10 du règlement sus-visé, le ou les descendants associés à ce contrat, ou celui ou ceux n'y ayant pas été associés, peuvent bénéficier d'une seconde prime, si tous les descendants concernés reprennent ensemble l'exploitation familiale dans les conditions visées à l'article 3 du règlement précité;
- tous les intéressés doivent s'installer en qualité de chef d'exploitation et exercer l'activité agricole à titre principal. Ils doivent continuer l'exploitation en cette qualité pendant une période de dix ans au moins;
- les jeunes exploitants installés doivent tenir une comptabilité de gestion de leur exploitation pendant une période de 10 ans au moins et justifier de la tenue effective de cette comptabilité;
- la seconde prime est allouée suivant les mêmes critères que la première, avec toutefois la condition supplémentaire qu'au moins l'un des jeunes installés justifie d'une qualification professionnelle suffisante au sens de l'article 8 du règlement grand-ducal précité.

Art. 2.

En cas d'installation de conjoints, la majoration de la prime d'installation se fait suivant les modalités suivantes:

- l'installation doit se faire simultanément par les conjoints et résulter d'un même acte authentique; toutefois en cas de mariage ultérieur de l'exploitant installé à partir du 1er janvier 1992, son conjoint, s'il s'installe endéans les cinq ans, de cette première installation bénéficie de la majoration de la prime s'il satisfait par ailleurs aux autres conditions visées au présent article;
- l'installation doit répondre aux exigences des articles 3 à 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 sus-visé; en cas de conclusion après le 1er janvier 1992 d'un contrat d'exploitation au sens de l'article 10 du règlement sus-visé avec l'un ou les deux conjoints, une majoration de la prime d'installation n'a lieu que si les deux conjoints reprennent l'exploitation familiale dans les conditions visées à l'article 3 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 susvisé;
- les deux conjoints doivent s'installer en qualité de chef d'exploitation et exercer l'activité agricole à titre principal. Ils doivent continuer l'exploitation en cette qualité pendant une période de dix ans au moins.

La majoration s'applique à la prime d'installation due en fonction de la qualification professionnelle de l'un des conjoints.

La majoration est de vingt-cinq pour cent si aucun des conjoints ne répond aux conditions de qualification professionnelle visée à l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 sus-visé. Elle est de respectivement, cinquante et cent pour cent si l'un des conjoints, ou les deux conjoints, répondent à une qualification professionnelle suffisante.

Art. 3.

Sans préjudice des règles visées à l'article 55 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 sus-visée, les bénéficiaires de la prime d'installation doivent rembourser cinquante pour cent du montant de chaque prime allouée, s'ils ne satisfont plus aux exigences concernant la tenue de la comptabilité de gestion.

Dans tous les cas dans lesquels la prime d'installation doit être remboursée en présence d'une pluralité de bénéficiaires, ce remboursement se fait suivant les règles fixées ci-après.

L'intéressé qui ne respecte plus ses engagements doit rembourser la prime qui lui a été attribuée personnellement.

Sauf dans le cas de non-tenue de la comptabilité, le remboursement n'a pas lieu si l'installation a été réalisée par plus de deux personnes, dont au moins deux continuent à respecter les exigences fixées au présent règlement, sauf le cas échéant, celles ayant trait à la qualification professionnelle.

En cas d'installation de conjoints, ceux-ci doivent rembourser la prime majorée au cas où aucun d'eux ne respecte plus ses engagements. Si l'un des deux seulement se trouve dans cette situation, il doit rembourser la majoration de la prime allouée.

Si le remboursement de la prime se fait pour le motif que ses conditions d'attribution n'ont pas été respectées, le montant à rembourser est diminué d'un dixième pour chaque année commencée de la période décennale pendant laquelle ces conditions ont été respectées.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 26 août 1993.

Jean