Règlement grand-ducal du 26 août 1993 fixant les modalités suivant lesquelles les jeunes exploitants agricoles installés bénéficient de l'abattement spécial visé à l'article 17ter de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture modifiée en dernier lieu par la loi du 1er décembre 1992, et notamment son article 17ter;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d'allocation de la prime d'installation visée à l'article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour bénéficier de l'abattement spécial visé à l'article 17ter de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, les contribuables y visés doivent avoir bénéficié de la prime d'installation prévue à l'article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, sans préjudice des autres exigences fixées aux articles ci-après.

Art. 2.

Est considérée comme installation au sens du présent règlement, celle répondant aux exigences fixées par les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d'allocation de la prime d'installation visée à l'article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Art. 3.

Au cas où l'installation s'est réalisée conformément à l'article 22 alinéa 2 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 sus-visée, est considéré pour le calcul de l'abattement spécial le premier acte authentique suivant cette installation et comportant au moins transfert au jeune exploitant agricole des immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l'exploitation familiale.

Art. 4.

L'abattement spécial est calculé sur base des charges nettes, au sens de l'article 8 ci-après, contenues dans un acte authentique ayant trait à l'installation, ou se dégageant d'un jugement y relatif. Sont considérés au maximum trois actes authentiques pour le calcul de l'abattement.Cette disposition s'applique également dans le cadre de l'article 3.

Art. 5.

Sont considérées comme charges au sens de l'article 17ter de la loi modifiée du 18 décembre 1986 sus-visée, les dépenses suivantes:

- les dédits payés aux parents et/ou aux collatéraux du jeune exploitant agricole installé;
- la prise en charge des dettes hypothécaires ayant grevé l'exploitation agricole sur laquelle s'est effectuée l'installation;
- le prix d'acquisition payé pour l'exploitation ayant fait l'objet de l'installation;
- toute autre dépense effectuée en rapport avec l'installation sur une exploitation agricole autre que celle visée à l'article 7 alinéa 2.

Art. 6.

Si le descendant installé sur l'exploitation familiale est enfant unique, sont seules considérées comme charges les dettes hypothécaires ayant grevé l'exploitation au moment de l'installation.

Au cas où l'exploitant installé dispose d'un délai de paiement de tout ou partie des charges, il peut bénéficier, sur demande, après paiement de celles-ci de l'abattement spécial pour le reste de la période décennale et calculé sur une durée de dix ans.

Art. 7.

Il doit ressortir d'un document authentique ou d'un certificat bancaire que ces charges ont effectivement été payées, et/ou les dettes ayant grevé l'exploitation familiale ont effectivement été mises à charge du jeune exploitant agricole installé.

Ne sont pas considérées pour le calcul de l'abattement spécial, les charges en rapport avec l'installation susceptibles d'être déduites du revenu agricole imposable à titre de dépenses d'exploitation ou de dépenses spéciales.

Art. 8.

Sont considérées comme charges nettes au sens de l'article 17ter de la loi sus-visée, celles restant après déduction des bonifications d'intérêt capitalisées dont les jeunes exploitants agricoles ont bénéficié sur les emprunts contractés pour financer les frais en rapport avec l'installation, ainsi que la prime d'installation.

Art. 9.

Les données visées à l'article 17ter alinéa 2 de la loi sus-visée sont établies par les services du Ministère de l'Agriculture suivant un schéma à fixer d'un commun accord avec l'Administration des Contributions directes.

Art. 10.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 26 août 1993.

Jean