Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière.


CHAPITRE Ier. - Les avertissements taxés
CHAPITRE II. - Les consignations pour les contrevenants non résidents
CHAPITRE III. - Les mesures d'exécution de la mise en fourrière
CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Nous Jean, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses;

Vu le règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l'utilisation de récipients mobiles pour la vente et l'achat de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE Ier. - Les avertissements taxés

Art. 1er.

Les montants de la taxe à percevoir pour l'avertissement taxé prévu par l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont fixés à cinq cents, mille, mille cinq cents et trois mille francs selon la gravité de l'infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante.

Art. 2.

Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant s'en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de gendarmerie ou de police lui désigné par l'agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie ou de la police.

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions spéciales de l'article 4 applicables en cas de règlement par versement ou virement postal, l'avertissement taxé est donné d'après une formule spéciale publiée en annexe du présent arrêté et composée d'un reçu, d'une copie et d'une souche.

Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l'administration de l'Enregistrement et des Domaines mettra à la disposition du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police.

Toutes les taxes perçues par les membres de la gendarmerie et de la police sont transmises sans retard à un comptechèque postal déterminé de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines à Luxembourg.

Les frais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par chèque, versement ou virement bancaire.

Art. 4.

1.

Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris en annexe.

Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l'article 2, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant.

2.

La copie est remise respectivement au commandant de la Gendarmerie ou au directeur de la Police.

3.

L'information au procureur d'Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l'établissement par le commandant de la gendarmerie et par le directeur de la police de relevés mensuels.

4.

La souche reste dans le carnet de formules.

Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la gendarmerie au commandant de la gendarmerie et par les membres de la police au directeur de la police.

Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à l'établissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.

En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux prévus à l'article 2, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.

Art. 5.

Chaque unité de gendarmerie et de police doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.

Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'Etat dans les conditions du paragraphe 3 de l'article 4.

Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l'année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées.Un autre exemplaire est transmis au procureur d'Etat.

CHAPITRE II. - Les consignations pour les contrevenants non résidents

Art. 6.

Les montants de la somme à consigner en vue de l'article 16 de la loi du 14 février 1955 précitée sont fixés au double des montants prévus pour les avertissements taxés repris au catalogue annexé.

Toutefois, le montant de la somme à consigner ne peut en aucun cas être inférieur à 2.000 francs.

Ces montants comprennent les frais bancaires ou postaux éventuels.Ces frais sont toujours à charge de l'intéressé.

Art. 7.

1.

La somme à consigner est perçue moyennant une formule spéciale publiée en annexe du présent règlement et composée d'un reçu, de deux copies et d'une souche.

Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l'administration de l'Enregistrement et des Domaines met à la disposition du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police.

Toutes les sommes à consigner perçues par les membres de la gendarmerie et de la police sont versées sans retard entre les mains du receveur de l'Enregistrement.

2.

Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme à consigner fixée conformément aux dispositions de l'article 6.

3.

La première copie est remise au receveur de l'Enregistrement en même temps que le montant de la somme à consigner.

Les frais d'encaissement éventuels en sont déduits, lorsque la somme à consigner est réglée par chèque; dans ce dernier cas, la pièce justificative renseignant sur ces frais est annexée à la copie.

4.

La deuxième copie certifiée par le receveur de l'Enregistrement est annexée au procès-verbal établi en la matière.

5.

La souche, dûment certifiée par le receveur de l'Enregistrement ou, en cas de virement postal de la somme à consigner, par le préposé du bureau des postes, reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches dûment certifiées par les membres de la gendarmerie au commandant de la gendarmerie et par les membres de la police au directeur de la police.

Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à la perception d'une somme à consigner, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.

6.

Chaque unité de gendarmerie et de police doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les sommes à consigner perçues et les formules annulées.

Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l'année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées.

Art. 8.

Il n'y a lieu à consignation que lorsque le contrevenant non résident ne s'acquitte pas entre les mains des membres de la gendarmerie ou de la police du montant de l'avertissement taxé, augmenté le cas échéant des frais d'enlèvement et de garde qui résultent de la mise en fourrière du véhicule ayant servi à commettre l'infraction en cause.

En cas de condamnation l'amende prononcée et les frais de justice éventuels sont imputés sur la somme consignée; l'excédent éventuel est remboursé par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. En cas d'acquittement, la somme consignée ainsi que les frais d'enlèvement et de garde éventuels dont question à l'article 9 sont remboursés par ladite administration.

CHAPITRE III. - Les mesures d'exécution de la mise en fourrière

Art. 9.

1.

Les frais d'enlèvement et de garde d'un véhicule résultant de sa mise en fourrière sont fixés par le ministre de la Justice.

2.

Les frais d'enlèvement se composent du coût dû aux opérations préalables à la prise en charge ou en remorque du véhicule et au déplacement entre le lieu de l'infraction et la fourrière.

Ils sont dus par le contrevenant dès le déclenchement de l'opération par les membres de la gendarmerie ou de la police ayant constaté l'infraction qui justifie la mise en fourrière.

La réquisition des dépanneurs commis à la prise en charge et au déplacement des véhicles à mettre en fourrière se fait au moyen de formules spéciales dont le modèle est agréé par le ministre de la Justice.

3.

Les frais de garde d'un véhicule mis en fourrière sont calculés par périodes de 12 heures, toute période entamée étant mise en compte comme période entière.

4.

L'état des frais d'enlèvement et de garde est constaté au moyen de formules spéciales à feuilles doubles dont la copie soit sert de reçu en cas de paiement de l'avertissement taxé et des frais, soit est annexée au procès-verbal en cas de non-paiement. Le modèle de ces formules est agréé par le ministre de la Justice.

La liquidation des frais d'enlèvement dus aux dépanneurs se fait à la diligence de la gendarmerie ou de la police suivant la procédure prévue pour la liquidation des frais de justice et par imputation sur les crédits afférents du ministère de la Justice.

5.

Les frais d'enlèvement et de garde payés par les contrevenants sont versés sans retard par la gendarmerie et la police à un compte-chèque postal déterminé de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Chaque unité de gendarmerie et de police tient un registre spécial sur les entrées et sorties des véhicules et dresse mensuellement un relevé des sommesencaissées qui est transmis à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 10.

Tout propriétaire ou détenteur d'un véhicule mis en fourrière en est informé dans les 72 heures, à moins qu'il n'ait retiré son véhicule d'après un des modes prévus par la loi.

Cette information est faite sous pli fermé et recommandé, accompagné d'un avis de réception.

Le délai de 30 jours prévu au paragraphe 7 de l'article 17 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée prend cours

- en cas d'acceptation de la lettre recommandée, le jour de son acceptation;
- en cas de refus de la lettre recommandée, le jour de ce refus;
- en cas d'omission de retirer la lettre recommandée dans le délai imparti par l'Administration des Postes etTélécommunications, le jour de l'expiration de ce délai.

Art. 11.

Dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la réquisition d'aliénation du procureur d'Etat, l'administration de l'Enregistrement et des Domaines se charge de l'aliénation des véhicules délaissés ou confisqués.

Les véhicules qui n'ont pas trouvé d'acquéreur endéans ce délai ainsi que les épaves peuvent être livrés à la destruction.

Dans tous les cas l'administration de l'Enregistrement et des Domaines informe le ministre des Transports ainsi que le parquet compétent des suites données aux réquisitions de vente. L'information au ministre des Transports comporte les éléments d'identification disponibles du véhicule; y sont joints les documents de bord du véhicule qui ont, le cas échéant, été récupérés.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.

L'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d'application de l'avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite, est abrogé.

Art. 13.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Pour le Ministre de la Force Publique,

Georges Wohlfart

Secrétaire d'Etat à la Force Publique,

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Pour le Ministre de la Justice,

Jean-Claude Juncker

Ministre des Finances

Château de Berg, le 26 août 1993.

Jean