Règlement grand-ducal du 9 août 1993 instaurant le régime semestriel dans les classes de l'enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment son article 28;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Dans toutes les classes de l'enseignement secondaire technique, l'année scolaire est subdivisée en 2 semestres.
Art. 2.
Pour les élèves des classes de l'enseignement secondaire technique, la note annuelle de chaque branche se compose pour 1/2 de la note de chaque semestre.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les élèves des classes de 7e, la note du premier semestre n'est prise en compte que si elle est supérieure à celle du deuxième semestre. Dans le cas contraire, la note du deuxième semestre constitue la note annuelle.
Art. 3.
La fin du premier semestre ainsi que le début du deuxième semestre sont fixés, ensemble avec le calendrier des vacances et congés scolaires prévu à l'article 7 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, par règlement ministériel.
Art. 4.
Le présent règlement, qui abroge et remplace toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires entre en vigueur à partir de l'année 1993/94.
Art. 5.
Notre ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 9 août 1993. Jean |