Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de la formation professionnelle continue préparatoire au certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Finalité de la formation
La formation professionnelle continue visée par le présent règlement et désignée dans la suite par «formation» prépare aux certificats d'aptitude technique et professionnelle tels qu'ils sont définis par la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.
Art. 2.
-Contenu des cours et organismes de formation
La formation comporte une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique s'acquiert dans le cadre de cours techniques, équivalents aux cours théoriques du cycle moyen, régime professionnel et apprentissage à deux degrés de l'enseignement secondaire technique. Ces cours sont organisés dans les Centres de formation professionnelle continue.
La partie pratique s'acquiert soit par une pratique professionnelle en milieu de travail soit par une formation pratique dispensée dans un Centre de formation professionnelle continue et complétée, suivant la profession, par un ou plusieurs stages en entreprise, conformément à un programme type d'apprentissage.
La durée de la pratique professionnelle requise en milieu de travail est en principe la même que celle prévue pour l'apprentissage, sans toutefois pouvoir être inférieure à 2 ans.
La validation de la pratique professionnelle en entreprise se fait, quant à son adéquation quantitative et qualitative, par la commission consultative instituée à l'article 10 du présent règlement, sur la base d'un certificat de travail établi par le chef d'entreprise.
La durée de formation pratique requise en Centre de formation professionnelle continue est fonction de l'expérience professionnelle déjà acquise par le candidat.
La validation de la formation pratique en Centre de formation professionnelle continue se fait par la Commission consultative précitée, sur la base d'un certificat de formation établi par l'autorité compétente de l'institution de formation.
Par décision du Ministre de l'Education Nationale, la formation peut être organisée également dans un lycée technique.
Art. 3.
Le délégué à la formation professionnelle continue
A chaque lycée technique où fonctionnent les cours visés par le présent règlement, il est nommé un ou plusieurs délégués à la formation professionnelle continue, désignés dans la suite par «délégués».
Le délégué est nommé par le Ministre de l'Education Nationale pour un mandat renouvelable de trois ans, sur proposition du directeur d'établissement, la commission consultative instituée à l'article 10 du présent règlement entendue en son avis.
Il peut être révoqué par le Ministre, le directeur d'établissement et la commission précitée entendus en leur avis.
Le délégué organise les cours et assure la bonne marche de la formation sous l'autorité du directeur de l'établissement et en étroite collaboration avec la commission consultative susvisée.
Un règlement ministériel détermine les attributions et les conditions de rémunération du délégué.
Art. 4.
-Conditions d'admission
Pour être admis à la formation, le candidat doit avoir atteint l'âge de 18 ans au moins à la date du 31 décembre de l'année de première inscription, ne plus être sous contrat d'apprentissage et pouvoir produire, soit un certificat de réussite du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, soit un dossier scolaire jugé recevable à cette fin par la commission consultative prévue à l'article 10 du présent règlement.
En cas de rupture arbitraire du contrat d'apprentissage par l'apprenti, dûment constatée par les Chambres professionnelles concernées, l'admission ne peut se faire qu'après un délai d'attente d'une année.
Le candidat qui ne remplit pas les conditions d'études prévues pour l'admission doit suivre avec succès des cours préparatoires dont les modalités d'organisation sont arrêtées par règlement ministériel sur avis de la commission consultative mentionnée à l'alinéa premier du présent article.
Art. 5.
-Critères de promotion et bulletins d'études
La promotion des candidats d'une année de formation à l'année immédiatement supérieure se fait conformément à des critères à déterminer par règlement ministériel.
Les progrès des candidats sont attestés par un bulletin d'études semestriel.
Le bulletin d'études semestriel est établi sur une formule spéciale portant à l'entête la mention «Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de l'Education Nationale, formation professionnelle continue préparatoire au certificat d'aptitude technique et professionnelle.»
Il est signé par le chargé de direction du Centre de formation professionnelle continue ou le délégué à la formation professionnelle continue du lycée technique concerné.
Art. 6.
-Auditeurs libres
Des auditeurs libres peuvent être autorisés par le chargé de direction ou par le délégué à assister aux cours. Des certificats de fréquentation sont délivrés à tout ayant droit qui en fait la demande.
Art. 7.
-Epreuves de contrôle
Des épreuves de contrôle des connaissances pratiques sont organisées, dans le cadre de la formation professionnellle continue, conformément à l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage.
Art. 8.
-Mesures de discipline
Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se présenter aux épreuves prescrites.
Ils doivent se soumettre au règlement d'ordre intérieur de l'établissement et aux directives du chargé de direction ou du délégué ainsi que des enseignants de cet établissement.
Art. 9.
-Conditions d'admission à l'examen de fin d'apprentissage
L'admission à l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 13 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue se fait par le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d'apprentissage sur proposition d'une des Chambres professionnelles compétentes, conformément aux dispositions de l'article 26 de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage.
Pour être admis, le candidat doit pouvoir justifier d'une fréquentation régulière des cours théoriques de dernière année, à certifier par le chargé de direction du Centre de formation professionnelle continue ou le délégué à la formation professionnelle continue du lycée technique concerné, ainsi que de la pratique professionnelle ou de la fréquentation des cours pratiques prévus à l'article 2 du présent règlement, à certifier respectivement par le responsable de l'entreprise ou le chargé de direction du Centre de formation.
Au cas où les facultés d'expression écrite du candidat s'avèrent insuffisantes en langues allemande et française, les épreuves écrites peuvent être remplacées par des épreuves orales, sous réserve d'accord du Commissaire de Gouvernement aux examens de fin d'apprentissage.
Art. 10.
-Commission consultative
Il est créé une Commission consultative qui a pour mission:
a) | de conseiller le Ministre de l'Education Nationale et les responsables des institutions de formation dans le domaine de la formation professionnelle continue, préparatoire au CATP; |
b) | d'examiner la recevabilité des certificats d'activité professionnelle produits par les candidats en vue de l'admission à l'examen de fin d'apprentissage; |
c) | de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent règlement; |
d) | d'accomplir toute autre mission lui confiée par le Ministre de l'Education Nationale dans le cadre de l'organisation et de la supervision de la formation professionnelle continue préparatoire au CATP. |
Art. 11.
-Composition de la commission consultative
La commission se compose:
- | du représentant du Ministre de l'Education Nationale, comme président; |
- | des chargés de direction des Centres de formation professionnelle continue organisant des cours préparatoires au CATP ainsi que des délégués nommés aux différents lycées techniques; |
- | d'un représentant de la Chambre de Commerce; |
- | d'un représentant de la Chambre des Métiers; |
- | d'un représentant de la Chambre d'Agriculture; |
- | d'un représentant de la Chambre des Employés privés; |
- | d'un représentant de la Chambre de Travail; |
comme membres.
Le président, les membres et leurs suppléants respectifs sont nommés par le Ministre de l'Education Nationale pour une période renouvelable de trois ans.
Les représentants des Chambres professionnelles et leurs suppléants sont nommés sur proposition de leur chambre d'origine.
Le président et les représentants des Chambres professionnelles peuvent se faire remplacer de plein droit par leur suppléant.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement en présence du président, ainsi que des chargés de direction, des délégués et des représentants des chambres professionnelles, patronale et salariale, concernés par l'ordre du jour. Elle peut s'adjoindre un secrétaire et des experts.
Le fonctionnement de la commission sera déterminé par règlement ministériel.
Art. 12.
-Indemnisation des membres de la commission consultative
Le président et les membres de la commission consultative touchent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Art. 13.
-Disposition abrogatoire
Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Art. 14.
-Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 1993/94.
Art. 15.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Marc Fischbach |
Cabasson, le 29 juillet 1993. Jean |