Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 concernant l'exécution du Règlement (CEE) 1191/69 modifié du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Règlement (CEE) 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969, relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) 1893/91 du Conseil du 20 juin 1991;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le membre du Gouvernement qui a les transports terrestres dans ses attributions - ci-après dénommé le ministre - est l'autorité compétente luxembourgeoise au sens du Règlement (CEE) 1191/69 modifié du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

Art. 2.

Les services nationaux de voyageurs effectués par rail ou comme services routiers de substitution créés en vertu de l'article 4 des Statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont régis par des contrats de service public répondant aux critères du Règlement (CEE) 1191/69.

Les contrats de service public peuvent s'appliquer à certains services publics de voyageurs par rail ou par route sur des relations transfrontalières entre le Grand-Duché de Luxembourg et respectivement la Province de Luxembourg belge, la Région française de Lorraine ou les Länder allemands de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, lorsque la nécessité de pareils services publics au sens de l'article 1er paragraphe 4 du Règlement 1191/69 est reconnue.

Afin de tenir compte de facteurs sociaux, environnementaux ou d'aménagement du territoire, le ministre peut exceptionnellement prendre l'initiative vis-à-vis des CFL en vue de la conclusion de contrats de service public dans les domaines des transports ferroviaires voyageurs international ou marchandises national.

Les contrat peuvent porter sur un ou plusieurs services publics de transport.

Art. 3.

1.

Les contrats relatifs à des services nationaux par rail ou de substitution sont conclus entre le ministre et les CFL.

2.

Les contrats de service public relatifs à des relations transfrontalières sont conclus par le ministre et l'autorité étrangère désignée à cet effet par la législation nationale concernée avec la ou les entreprises de transport, chargées de l'exploitation des transports faisant l'objet de ces contrats.

Art. 4.

Les CFL veillent à ce que dans leurs comptes les activités d'exploitation découlant des contrats de service public visés à l'article deux soient nettement séparées de leurs autres activités.

Ils sont en outre tenus d'organiser les services publics faisant l'objet de ces contrats en sorte à ce que les frais soient couverts par les recettes d'exploitation et les versements de l'Etat, sans transfert possible de ou vers un autre secteur d'activité.

Pour les services qu'ils effectuent à des conditions tarifaires spéciales en faveur de certaines catégories de voyageurs les CFL tiennent des comptes séparés faisant apparaître la couverture des frais d'exploitation par les recettes d'exploitation et les versements de l'Etat.

Art. 5.

L'initiative pour négocier les contrats de service public appartient au ministre.

Dès l'ouverture des négociations les CFL présentent au ministre une offre qui comporte obligatoirement une proposition de prix ainsi que les normes de continuité, de régularité et de capacité qu'ils comptent appliquer, y compris un état descriptif succinct des interventions complémentaires prévues pour adapter le service à l'évolution de la demande.

Art. 6.

Il est institué une commission qui a pour mission d'examiner l'offre des CFL et de négocier au besoin les conditions du contrat.

Cette commission se compose pour chaque offre de trois membres dont deux représentants du département ministériel auquel ressortent les transports terrestres et d'un représentant du département ministériel auquel ressortit le budget de l'Etat.

Les avis de la commission sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent.

Le ministre arrête le mode de fonctionnement de la Commission.

Art. 7.

Les contrats de service public déterminent leur durée de validité.

Ils sont renouvelés d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties moyennant lettre recommandée avec un préavis d'au moins six mois.

Lorsqu'un contrat est dénoncé par l'une des parties, ses effets sont prorogés de plein droit jusqu'au premier changement d'horaire suivant l'expiration du préavis.

Lorsqu'un contrat est dénoncé par les CFL, le ministre peut leur imposer le maintien dudit service public pendant un an au maximum à compter de l'expiration de la période prorogée en vertu de l'alinéa précédent. Le ministre fait connaître cette décision aux CFL dans les trois mois de la réception du préavis. Pendant la durée du maintien du service public dans les conditions du présent alinéa, et sauf convention contraire, les clauses du contrat restent intégralement applicables.

Art. 8.

Sauf stipulation contraire à prévoir dans le contrat même, toute modification apportée en cours de l'exécution d'un contrat par l'entreprise de transport aux clauses convenues et notamment aux conditions tenant à l'horaire, à la cadence, à la capacité ou aux tarifs fait l'objet d'un avenant à conclure au moins deux mois avant l'entrée en vigueur prévue suivant le mode de conclusion des contrats de service public.

A ces fins les CFL informent le ministre, sauf urgence, au moins deux mois avant la date limite visée à l'alinéa précédent.

Art. 9.

Les recettes hors taxes perçues de la clientèle par les CFL sont déduites du montant du prix prévu à l'article 5. Le décompte est fait annuellement.

Pour ce qui est des contrats de service public portant sur des relations transfrontalières, le sort des recettes tarifaires est réglé de cas en cas.

Art. 10.

Dans l'hypothèse où un service public cessera avant l'amortissement financier complet des investissements en matériel roulant consentis spécifiquement par les CFL pour les services faisant l'objet de ces contrats et effectués avec l'accord préalable de l'Etat, l'Etat remboursera aux CFL le montant non encore amorti des investissements en cause, sous réserve de la déduction du prix perçu éventuellement en cas de réaffectation dudit matériel.

Ce montant sera arrêté contradictoirement.

Les contrat de service public portant sur des relations transfrontalières peuvent déroger à cette règle.

Art. 11.

Sans préjudice des dispositions générales applicables en matière de droit des contrats, toute inobservation par l'une des parties des clauses d'un contrat de service public comporte l'applicaion d'une amende fixée conventionnellement.

Art. 12.

En cas de litige sur les modalités techniques et financières d'un contrat en cours ou à renouveler, chaque partie peut recourir à l'arbitrage.

Les parties s'efforceront de désigner un arbitre unique de commun accord; en cas de désaccord, et pour le surplus des règles de l'arbitrage, le Titre unique «Des arbitrages» du Livre III du code de procédure civile est applicable.

Pendant la période d'arbitrage le service est maintenu dans les conditions du cinquième alinéa de l'article 7.

Art. 13.

En cas d'échec des négociations pour la conclusion d'un premier contrat portant sur un service public national, le ministre peut imposer la prestation des services proposés au projet de contrat de service public des CFL pour une durée d'un an prorogée jusqu'au prochain changement d'horaire selon l'article 8, alinéa 4. Dans ce cas les charges en découlant pour les CFL font l'objet de compensations selon les méthodes communes fixées aux sections II, III et IV du Règlement (CEE) N° 1191/69 précité.

Dans ces conditions, les CFL ont le droit d'exercer un recours auprès du Gouvernement en Conseil contre les décisions prises à leur égard par le ministre en vertu de l'alinéa précédent. Le recours doit être exercé, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent le jour de la notification de la décision du ministre. Le Gouvernement en Conseil a le pouvoir de réformer les décisions du ministre par une décision motivée.

Les décisions du ministre et les décisions du Gouvernement en Conseil font l'objet d'une publication au Mémorial.

Art. 14.

Le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant l'exécution du Règlement (CEE) 1191/69 du Conseil des Communautés Européennes du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable est abrogé.

Art. 15.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 29 juillet 1993.

Jean