Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à I'hôtellerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique et notamment ses articles 1er et 6;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou les exploitants d'entreprises hôtelières existantes qui procèdent à des investissements ayant pour objet:
| - | la modernisation ou la rationalisation d'établissements hôteliers légalement établis et sainement gérés; |
| - | l'extension d'établissements hôteliers qui, après ces travaux d'extension, n'ont pas plus de 75 chambres. |
Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d'établissements hôteliers nouveaux de 75 chambres au maximum.
Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général.
Les investissements à caractère professionnel ayant pour objet la modernisation ou la rationalisation d'un établissement hôtelier, réalisés au cours du cinquième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, sont subventionnables jusqu'à concurrence d'un plafond de 45 millions de francs.
Les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables.
Art. 2.
a)
Une subvention maximum de dix pour cent du coût des investissements subventionnables peut être allouée:| - | pour tout projet de modernisation, de rationalisation ou d'extension d'établissements hôteliers existants dont les trois quarts des chambres au moins disposent,après les travaux, d'une salle de bains et d'un W.C.; |
| - | pour la construction d'établissements nouveaux dont toutes les chambres disposent d'une salle de bains et d'un W.C. |
b)
Une subvention maximum de quinze pour cent des investissements subventionnables peut être allouée, en milieu rural, pour les projets de modernisation, de rationalisation ou d'extension d'établissements existants ou pour la construction d'établissements nouveaux, si ces établissements, après réalisation des travaux, remplissent les conditions fixées sub 2.a) et répondent aux critères définis ci-après:| 1. |
dimensions et agencement des chambres d'hôtel
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| 2. |
équipement des chambres d'hôtel
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| 3. |
l'hôtel doit disposer
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En cas de modernisation, de rationalisation ou d'extension d'un établissement hôtelier existant, les critères concernant les dimensions et l'agencement des chambres ne sont applicables qu'à celles qui font l'objet du projet à réaliser.
Art. 3.
Les taux de subvention prévus à l'art. 2 peuvent être augmentés de 5 points:
| - | pour les projets visés se distinguant par une spécialisation très poussée dans le domaine des sports, de la santé ou du tourisme de congrès; |
| - | pour l'aménagement d'établissements d'hébergement dans le cadre d'immeubles existants à valeur culturelle. |
Art. 4.
Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts.
Art. 5.
Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement. Dans le cas d'un projet de construction d'un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être accompagnée d'un plan d'exploitation.
Art. 6.
Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s'ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.
Les bénéficiaires doivent rembourser:
| a) | l'intégralité de la subvention en capital ou en intérêts allouée à cette date si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante; |
| b) | la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide. L'allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante. |
Art. 7.
Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Cabasson, le 29 juillet 1993. Jean |