Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel.


Disposition transitoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 7 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l'article 57 du code des assurances sociales;

Vu l'avis de la de Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Lorsque les élections pour la désignation des membres des chambres professionnelles, des délégations du personnel et/ou des délégations des caisses de maladie ont lieu au cours d'une période de six mois, toute organisation professionnelle, tout syndicat ou groupe de salariés qui envisage de présenter une liste de candidats pour une ou plusieurs de ces élections peut solliciter l'attribution d'un numéro d'ordre unique en adressant une requête au Premier Ministre dans le délai de vingt jours après la publication de la date de la première de ces élections. La requête indique la dénomination choisie pour la ou les listes de candidats.

Art. 2.

Les organisations des salariés, représentatives sur le plan national pour le secteur public ou privé, obtiennent l'attribution d'un numéro d'ordre par un premier tirage au sort.Un deuxième tirage au sort a lieu entre les autres organisations professionnelles, syndicats ou groupes de salariés ayant présenté une requête. Le Premier Ministre ou son délégué procède aux deux tirages au sort en présence d'un représentant de chacune de ces organisations, en commençant le second tirage par le numéro d'ordre qui suit immédiatement le dernier numéro attribué lors du premier tirage.

L'attribution d'un numéro d'ordre conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède n'est pas susceptible d'un recours selon les règles du contentieux électoral.

Art. 3.

Le Premier Ministre communique aux ministres concernés et au juge de paix directeur de Luxembourg les numéros d'ordre attribués par lui en application des articles qui précèdent.

Art. 4.

Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe (2) de l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel sont modifiés comme suit:
«     

Pour chaque liste l'ordre de présentation des candidats y est maintenu. La liste porte le numéro d'ordre attribué à l'organisation professionnelle qui la présente, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel.

Les organisations syndicales et les groupes de salariés visés à l'article 5, paragraphe (1) qui n'ont pas demandé ou obtenu l'attribution d'un numéro d'ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité doivent utiliser le numéro d'ordre leur attribué sur demande par le directeur de l'inspection du travail et des mines.

     »

Disposition transitoire

Art. 5.

Pour les élections sociales devant avoir lieu en 1993, les délais prévus à l'article 1er ci-dessus sont computés à partir de la publication de la date de la première de ces élections suivant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Art. 6.

Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Travail, Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Fonction Publique, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural ainsi que Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Jacques Santer

Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,

Marie-Josée Jacobs

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 13 juillet 1993.

Jean