Règlement grand-ducal du 8 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu'il a été modifié par les règlement grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980, 5 mai 1981, 18 décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avril 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai 1984, 22 octobre 1984 et 17 juin 1987;
Considérant que l'administration communale de Rambrouch propose d'installer un bureau de vote dans la localité de Wolwelange, car suite à l'évolution dans les dernières années, l'agglomération de Wolwelange-Haut/Martelange compte à l'heure actuelle 111 électeurs;
Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement.
Art. 2.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jacques Santer
Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz |
Château de Berg, le 8 juillet 1993. Jean |