Règlement grand-ducal du 17 juin 1993 fixant la liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et notamment son article 19;

Vu l'avis du collège médical;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical est fixée à l'annexe du présent règlement.

Art. 2.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera en vigueur le jour de sa publication.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Luxembourg, le 17 juin 1993.

Jean

Doc. parl. 3784; sess. ord. 1992-1993.

ANNEXE

Liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical:

1.Le tomographe à résonance magnétique nucléaire.
2)Le tomographe axial transverse avec calculateur intégré.
3)L’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de pratiquer des artériographies et/ou des angiographies digitalisées et/ou des cathétérismes vasculaires.
4)L’appareillage de stéréotaxie.
5)Le compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain.
6)L’appareil de diagnostic utilisant l’émission de radioéléments artificiels: caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons.
7)L’appareil accélérateur de particules.
8)L’appareil émetteur de rayons gamma, contenant des sources scellées de radioéléments.
9)Le simulateur pour le traitement radiothérapeutique.
10)Les lasers à utilisation endovasculaire ou urologique.
11)Le rein artificiel.
12)Les appareils ou équipements pour la LDL-aphérèse.
13)L’appareillage pour lithotritie extracorporelle.
14) L’appareil de circulation sanguine extracorporelle.
15)L’appareil de collection du sang réalisant un traitement automatique ou semi-automatique du sang et destiné à permettre la réinfusion du sang du patient.
16) Le caisson d’oxygénothérapie hyperbare.
17)L’appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang.
18)L’appareil ou ensemble d’appareils de biologie médicale susceptible de réaliser plus de 200 analyses ou examens par heure ou plus de 5 examens ou analyses de façcon simultanée ou successive à partir d’un même échantillon sous le contrôle programmé d’un appareil de traitement de l’information associé.
19)Tout équipement supplémentaire à l’appareil EEG et qui est nécessaire pour le monitoring ambulatoire EEG respectivement pour la polysomnographie incluant l’EEG.
20)Tout équipement pour mesure de la densité osseuse.
21)Tout appareil ou équipement nécessaire à l’anesthésie générale.