Règlement grand-ducal du 14 juin 1993 déterminant les modalités de rémunération des vétérinaires participant aux opérations d'inspection des viandes.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l'inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires, et notamment son article 4;

Vu l'avis du collège vétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre ministre des Finances et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les vétérinaires praticiens agréés par le ministre de la Santé pour procéder à l'inspection des viandes conformément à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l'inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l'Administration des services vétérinaires sont rémunérés par vacation suivant les dispositions du présent règlement.

Art. 2.

Les vétérinaires touchent une indemnité horaire forfaitaire de 320 francs, taxe sur la valeur ajoutée non comprise. Les frais de déplacement et tous autres frais généralement quelconques sont compris dans ce montant.

Le montant précité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie raccordé à la base de 1948.

L'indemnité est adaptée semestriellement aux variations de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat et ce pour la première fois le 1er juillet 1993.

Art. 3.

L'administration des services vétérinaires détermine le nombre maximum d'heures par semaine à consacrer aux opérations d'inspection pour chaque établissement tombant sous l'application de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1992 précitée, compte tenu du volume des opérations d'inspection.

Art. 4.

L'indemnité prévue à l'article 2 est à charge de l'Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exemplaire et signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l'Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette administration pour être visées.

Art. 5.

L'indemnité visée à l'article 2 est applicable pour les inspections de viandes faites à partir du 1er janvier 1993.

Art. 6.

Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Agriculture et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 14 juin 1993.

Jean