Règlement grand-ducal du 28 mai 1993 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mars 1992 portant
1. | approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, faite àVienne, le 20 décembre 1988; |
2. | modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; |
3. | modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle; |
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le contrôle de la gestion du Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants par la Chambre des Comptes en application de l'article 5 (6) de la loi du 17 mars 1992 portant
1. | approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, faite àVienne, le 20 décembre 1988; |
2. | modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; |
3. | modifiant et complétant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle; |
est exercé selon les modalités suivantes:
1. | L'exercice financier du Fonds coïncide avec l'année civile. |
2. | Avant la fin de chaque année, le Comité-Directeur soumet à la Chambre des Comptes les comptes de l'exercice écoulé pour un contrôle de la gestion quant à l'exactitude matérielle des pièces et la régularité des opérations. |
3. | La révision des comptes par la Chambre des Comptes se fait au siège du Fonds par consultation des pièces justificatives et comptables nécessaires à l'exercice du contrôle. La Chambre reçoit le rapport semestriel sur la situation financière soumis au Conseil de Gouvernement. |
4. | Le rapport de la Chambre des Comptes est transmis par le Comité-Directeur ensemble avec les comptes arrêtés aux Ministres compétents. |
5. | La décision des Ministres concernant l'approbation des comptes et la décharge du Comité-Directeur est annexée à la prochaine situation financière soumise au Conseil de Gouvernement et au rapport annuel circonstancié adressé à la Chambre des Députés. |
Art. 2.
Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor, Jacques Santer |
Château de Berg, le 28 mai 1993. Jean |