Règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé.


Chapitre Ier: Des commissions professionnelles.
Section 1. Des élections des membres des commissions professionnelles.
Section 2. De la composition des commissions professionnelles
Section 3: Des attributions des commissions professionnelles.
Chapitre II: Du Conseil supérieur
Section 4: De la composition du Conseil.
Section 5: Du fonctionnement du Conseil
Chapitre III: Dispositions communes au Conseil et aux commissions professionnelles
Chapitre IV: Dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 19;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Après avoir demandé l'avis de la Chambre des employés privés;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

La loi: Loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Le Conseil: Le Conseil supérieur de certaines professions de santé.

Le ministre: Le ministre de la Santé.

Chapitre Ier: Des commissions professionnelles.

Art. 2.

Chacune des professions visées par la loi élit une commission professionnelle.

Art. 3.

Les commissions professionnelles sont les organes techniques du Conseil.

Section 1. Des élections des membres des commissions professionnelles.

Art. 4.

Les membres des commissions professionnelles et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives. Leur mandat est renouvelable.

Art. 5.

Pour pouvoir participer à l'élection des membres d'une commission professionnelle déterminée, il faut exercer au Luxembourg la profession concernée.

Sont censées remplir les conditions à l'alinéa qui précède les personnes

- qui figurent dûment sur la liste des électeurs dont question à l'article 6 suivant,
- qui travaillent au moins 13 heures par semaine si elles sont employées, ou sont inscrites au registre des prestataires de soins de santé établi auprès de l'inspection générale de la sécurité sociale si elles sont indépendantes.

Art. 6.

La liste des électeurs est établie par le ministre séparément pour chaque commission professionnelle.

La liste renseigne obligatoirement pour chaque électeur au moins les données suivantes: nom, prénom(s), profession exercée au moment de l'arrêt provisoire de la liste ainsi que la date de délivrance du diplôme respectivement de autorisation d'exercer au Grand-Duché la profession dont question ci-dessus.

Art. 7.

(1)

La liste est arrêtée provisoirement par le ministre au moins 3 mois avant les élections.

(2)

La liste est ouverte à l'inspection du public à des endroits à désigner par le ministre.

Le 21ème jour au plus tard suivant celui de la publication de la date des élections au Mémorial, l'ouverture de la liste à l'inspection est portée à la connaissance du public par avis de presse; cet avis contient obligatoirement l'indication du ou des lieux où est ouverte la liste et l'information que tous les recours auxquels pourra donner lieu la liste sont à présenter au plus tard le 30ème jour suivant celui de la publication de la date des élections.

(3)

Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut introduire auprès du ministre un recours écrit moyennant un formulaire spécialement prévu à cet effet et disponible aux endroits de l'inspection de la liste au public jusqu'au 30ème jour au plus tard, suivant celui de la publication de la date des élections.

(4)

Après avoir tranché sur les recours le ministre avertit par écrit les requérants de là suite donnée à leur recours et arrête définitivement la liste des électeurs le 45ème jour suivant celui de la publication de la date des élections.

Art. 8.

Pour être éligible, il faut au moins avoir 21 ans à la date des élections et avoir exercé effectivement au moins à mi-temps la profession concernée pendant 3 années durant les 5 dernières années qui précèdent les élections.

En vue d'établir qu'il satisfait aux conditions susmentionnées, le candidat verse à l'appui de sa candidature un certificat dûment établi par:

(1) le ou les employeur(s) au cas où le candidat est salarié,
(2) l'union des caisses de maladie attestant que le candidat a effectué une ou des prestations relevant de sa profession pendant au moins 750 jours sur les 5 dernières années qui précèdent les élections au cas où le candidat est indépendant.
(3) le ou les employeur(s) et l'union des caisses dé maladie, pour chacun en ce qui le concerne, au cas où le candidat a exercé sa profession alternativement au titre d'indépendant et au titre de salarié.
(4)

l'autorité compétente de son lieu de résidence et qui mentionne les dates de résidence.

Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de 3 ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence antérieur.

Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire.

(5) l'autorité compétente et établissant qu'il n'est pas
- condamné à des peines criminelles,
- privé du droit de vote par condamnation,
- placé sous tutelle.

Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.

Art. 9.

Sont exclus de l'éligibilité en dehors des candidats qui ne fournissent pas la ou les preuves énoncées à l'article 8 ci-dessus:

1. les personnes qui ne répondent pas aux stipulations de l'article 5 ci-devant,
2. pour la durée de la sanction définitive, les personnes qui se trouvent sous le coup de la privation du droit de vote dont question à l'article 26 alinéa 3 de la loi,
3. les personnes, contre lesquelles a été prononcé l'une des sanctions disciplinaires définitives prévues à l'article 26, alinéa 4 et 5, de la loi.

Art. 10.

Les conditions d'électorat passif et actif doivent être réunies à la date de l'arrêt provisoire des listes dont question à l'article 7 sous (1).

Art. 11.

Les candidats à un mandat électoral envoient leur candidature au ministre dans les délais prévus à l'arrêté ministériel dont question à l'article 12. Les candidats appuient leurs candidatures des pièces justificatives dont question à l'article 8 ci-dessus.

Après le dépôt des candidatures et après avoir définitivement arrêté la liste des candidats le ministre fait procéder à la confection des bulletins de vote.

Au cas où le nombre de candidatures à un mandat électoral, reconnues valables par le ministre, est inférieur ou égal au nombre de membres effectifs prévus pour la commission professionnelle correspondante et dont question à l'article 17, les candidats dont question sont élus d'office.

Art. 12.

L'élection a lieu endéans les derniers 6 mois qui précèdent l'expiration des mandats en cours.

Un règlement ministériel fixe:

- les dispositions relatives aux candidatures,
- les modalités des opérations de vote et du dépouillement des bulletins,
- la composition du bureau électoral,
- les voies de recours et les modalités de contestation.

Un arrêté ministériel à prendre au moins 6 mois avant chaque élection fixe

- la date des élections,
- la date limite de présentation des candidatures,
- les endroits d'ouverture de la liste des électeurs à l'inspection du public,
- les noms, prénoms et fonctions des membres du bureau électoral.

Les indemnités des membres du bureau électoral sont fixées par le Gouvernement en Conseil.

Art. 13.

Les élections se font par correspondance, au scrutin secret et à la majorité relative.

Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix par ordre décroissant et en fonction du nombre de mandats effectifs et suppléants par commission professionnelle.

En cas d'égalité des voix pour le dernier siège à pourvoir, le candidat, dont l'autorisation d'exercer la profession au Grand-Duché est la plus ancienne, l'emporte.

En cas d'abandon d'un mandat par un membre effectif, celui-ci est continué par le suppléant ayant obtenu le plus de voix lors du dernier scrutin.

Art. 14.

En cas de réclamation contre les opérations de vote, le ministre statue sur la difficulté soulevée.

Section 2. De la composition des commissions professionnelles

Art. 15.

Chaque commission comprend au moins 3 membres et au plus 17 membres.

II y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.

Art. 16.

II y a autant de commissions professionnelles que de professions prévues à la loi.

Art. 17.

Les membres effectifs des commissions professionnelles sont au nombre:

de 11 pour les aides-soignants,
de 3 pour les assistants senior,
de 9 pour les assistants technique médicaux,
de 17 pour les infirmiers,
de 9 pour les infirmiers en anesthésie et réanimation,
de 7 pour les infirmiers en pédiatrie,
de 9 pour les infirmiers psychiatriques,
de 3 pour les masseurs,
de 3 pour les sage-femmes,
de 9 pour les assistants d'hygiène sociale,
de 9 pour les assistants sociaux,
de 3 pour les diététiciens,
de 3 pour les ergothérapeutes,
de 5 pour les infirmiers gradués,
de 5 pour les laborantins,
de 5 pour les masseur-kinésithérapeutes,
de 3 pour les orthophonistes,
de 3 pour les orthoptistes,
de 3 pour les pédagogues curatifs,
de 3 pour les rééducateurs en psychomotricité.

En cas de changement important du nombre de membres faisant partie des différentes professions, le ministre procède aux adaptations de la composition numérique des commissions professionnelles par règlement ministériel qui prend effet pour les prochaines élections.

Section 3: Des attributions des commissions professionnelles.

Art. 18.

Sous l'autorité du Conseil, les commissions professionnelles délibèrent des problèmes spécifiques des professions qu'elles représentent.

Elles s'expriment plus particulièrement sur tout problème intéressant l'exercice, la formation, la déontologie et la réglementation des professions de santé, lorsqu'il a trait à leur profession.

Art. 19.

Elles donnent leur avis au Conseil soit d'office, soit à la demande de celui-ci.

Art. 20.

Elles désignent les membres du Conseil d'après les modalités fixées à l'article 25.

Chapitre II: Du Conseil supérieur
Section 4: De la composition du Conseil.

Art. 21.

Le Conseil est composé de 26 membres effectifs et d'autant de membres suppléants dont 19 désignés par le Ministre sur proposition des commissions professionnelles et 7 désignés par le ministre sur proposition des organisations professionnelles représentatives pour les professions de santé visées par la loi.

Art. 22.

En ce qui concerne les membres proposés par les commissions professionnelles, les propositions se font en fonction d'une représentation aussi équitable que possible selon deux paramètres, d'une part la répartition numérique par secteur d'activité et d'autre part la répartition numérique par niveau de formation.

Art. 23.

Pour les besoins de l'article 25 ci-dessous, on distingue trois secteurs d'activité:

- le secteur de l'hospitalisation aiguë et de l'enseignement pour ces professions,
- le secteur du moyen et long séjour et de la psychiatrie institutionnelle fermée,
- le secteur extra-hospitalier.

Art. 24.

Pour les besoins de l'article 25 ci-dessous on distingue trois niveaux de formation:

- le niveau 1: toute formation inférieure au diplôme de fin d'études postprimaires,
- le niveau 2: toute formation au moins égale au diplôme de fin d'études postprimaires sans dépasser le niveau du diplôme de fin d'études postprimaires suivi de deux années de formation postsecondaire,
- le niveau 3: toute formation égale ou supérieure au diplôme de fin d'études postprimaires suivi de plus de deux années de formation postsecondaire.

Par diplôme de fin d'études postprimaires au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le diplôme de fin d'études secondaires, le diplôme de fin d'études secondaires techniques ou tout autre diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 25.

Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 1 se réunissent dans une assemblée commune pour procéder à la proposition de 4 délégués effectifs, et d'autant de suppléants, dont 3 pour le secteur de l'hospitalisation aiguë et de l'enseignement pour ces professions et 1 pour le secteur du moyen et long séjour et de la psychiatrie institutionnelle fermée.

- Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 2 se réunissent dans une assemblée commune pour procéder à la proposition de 12 délégués effectifs, et d'autant de suppléants, dont 8 pour le secteur de l'hospitalisation aiguë et de l'enseignement pour ces professions, 3 pour le secteur du moyen et long séjour et de la psychiatrie institutionnelle fermée et 1 pour le secteur extra-hospitalier.
- Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 3 se réunissent dans une assemblée commune pour procéder à la proposition de 3 délégués effectifs, et d'autant de suppléants, dont 1 pour le secteur de l'hospitalisation aiguë et de l'enseignement pour ces professions et 2 pour le secteur extra-hospitalier.

Toutefois au cas où, lors d'une ou des assemblées précitées, le(s) mandat(s) à pourvoir pour un ou des secteur(s) d'activité prévu(s), restai(en)t vacant(s), faute de candidat(s) à proposer par l'assemblée dont il s'agit, le(s) mandat(s) resté(s) ainsi vacant(s) est(sont) attribué(s), séance tenante, a un autre secteur d'activité, choisi, le cas échéant,par tirage au sort entre les secteurs d'activité prévus pour le niveau de formation dont il s'agit.

Art. 26.

Les organisations professionnelles qui veulent présenter des membres pour le conseil doivent répondre aux caractéristiques suivantes:

- en ce qui concerne les organisations professionnelles qui ont une vocation essentiellement syndicale, documentée pour les besoins de cet article par le fait qu'elles participent en tant qu'organisation directement ou par délégation aux négociations salariales dans le secteur, celles-ci doivent être représentatives sur le plan national et représentées dans le secteur des professions de soins visées par la loi;
-

en ce qui concerne les organisations professionnelles qui ont une vocation essentiellement non syndicale, documentée pour les besoins de cet article par le fait qu'elles ne participent pas en tant qu'organisation directement ou par délégation aux négociations salariales dans le secteur, celles-ci doivent être essentiellement représentées dans le secteur des professions de soins visées par la loi, leurs membres doivent oeuvrer dans 2 au moins des trois secteurs définis à l'article 23 ou comprendre des membres de 2 au moins des 3 niveaux visés à l'article 24.

Chaque organisation propose un membre effectif et un membre suppléant.

Art. 27.

Le ministre procède à la nomination des membres du Conseil supérieur dans les 3 mois après la date fixée pour les élections des commissions professionnelles; lors de cette nomination il veillera dans la mesure du possible à une juste répartition, afin que les paramètres visés à l'article 22 soient respectés pour autant que faire se peut.

Section 5: Du fonctionnement du Conseil

Art. 28.

Le Conseil est l'organe représentatif de l'ensemble des professions visées par la loi. II assure la coordination des activités relevant de sa compétence et de celles des commissions professionnelles.

Art. 29.

Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et tient rapport de ses séances.ll édicte un règlement sur son fonctionnement interne et sur celui de ses organes techniques.

Art. 30.

Le Conseil doit émettre son avis dix semaines après qu'il a été saisi par le ministre.

Art. 31.

Lorsque le Conseil sollicite l'avis d'une ou de plusieurs commissions professionnelles celui-ci doit être donné endéans un délai de six semaines de la saisine.

Chapitre III: Dispositions communes au Conseil et aux commissions professionnelles

Art. 32.

Le Conseil ainsi que chaque commission professionnelle choisissent le président, le vice-président et le secrétaire parmi leurs membres effectifs.

Art. 33.

Le mandat de membre du Conseil respectivement d'une commission professionnelle expire par suite

1. de renonciation écrite au mandat,
2. d'une sanction disciplinaire définitive autre que l'avertissement et la réprimande,
3. de condamnation définitive à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement d'au moins six mois sans sursis.

Art. 34.

Lorsque le mandat d'un membre effectif devient vacant, il sera occupé:

(1) pour une commission professionnelle, selon les dispositions prévues à l'article 13 du présent règlement,
(2) pour le Conseil, par cooptation d'un nouveau membre choisi sur la liste des suppléants et en fonction des paramètres dont question à l'article 22 du présent règlement.

Le nouveau membre remplit le mandat jusqu'au prochain renouvellement de la commission professionnelle respectivement celui du Conseil.

En cas d'empêchement d'un membre effectif pour participer à une ou des réunions du Conseil respectivement de la commission professionnelle pour laquelle il a été élu, ce membre peut se faire remplacer par son suppléant désigné d'après des modalités prévues au règlement de fonctionnement interne du Conseil dont question à l'article 29 du présent règlement.

Art. 35.

Le Conseil et les commissions professionnelles ne prennent de résolution que si la majorité de leurs membres sont présents.

Art. 36.

Les résolutions du Conseil et des commissions professionnelles sont arrêtées à la majorité des voix et consignés dans les rapports dont question à l'article suivant.

En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Un avis minoritaire et l'avis de la ou des commission(s) professionnelle(s) peut être joint aux résolutions.

Art. 37.

Le Conseil et chaque commission professionnelle dressent un rapport de leurs réunions et un rapport annuel que le Conseil transmet au Ministre.

Art. 38.

Ensemble avec le président du Conseil, le secrétaire coordonne les relations du Conseil avec les commissions professionnelles.

Art. 39.

Les membres du Conseil et des commissions professionnelles ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l'accomplissement de leur mission.

Art. 40.

En cas de besoin le Conseil supérieur peut se faire assister par des experts qui seront rémunérés selon les modalités prévues à l'article 39 et avec l'accord préalable du ministre.

Art. 41.

Le conseil reçoit de la part du Gouvernement une subvention annuelle pour couvrir ses frais de fonctionnement, et notamment ceux exposés pour l'engagement de son secrétaire administratif.

Art. 42.

Le Conseil se fait assister dans ses travaux par un secrétaire administratif à mi-temps, détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou d'un diplôme équivalent.

Chapitre IV: Dispositions transitoires

Art. 43.

Pour les lères élections des commissions professionnelles:

(1) la liste des électeurs est arrêtée provisoirement sur base des données du régistre au 1er mars 1993,
(2) la date des élections est fixée par arrêté ministériel à publier au Mémorial au moins 70 jours avant les élections,
(3) l'arrêté ministériel dont question ci-dessus fixe également:
- la date limite de présentation des candidatures,
- les endroits d'ouverture de la liste des électeurs à l'inspection du public,
- les noms, prénoms et fonctions des membres du bureau électoral.
(4) les preuves d'éligibilité exigées en vertu des dispositions de l'article S sous (2) et (3) du présent règlement sont remplacées par un certificat établi par l'inspection générale de la sécurité sociale attestant que le candidat en question est inscrit au registre des prestataires de soins de santé auprès de cette administration.

Art. 44.

Le présent règlement ne sera applicable aux professions d'assistant senior, de diététicien, d'ergothérapeute, d'orthoptiste, de pédagogue curatif et de rééducateur en psychomotricité qu'à la date fixée à cet effet au règlement grand-ducal à intervenir pour ces professions en exécution de l'article 7 de la loi.

A titre transitoire et jusqu'à entrée en vigueur des dispositions susmentionnées, le ministre nomme une commission professionnelle pour chacune des professions dont question ci-dessus. Les membres effectifs et les membres suppléants sont proposés au ministre par le conseil supérieur. La majorité des membres effectifs des commissions professionnelles visées à l'article doit avoir exercé la profession au Grand-Duché depuis au moins 6 mois.

Art. 45.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 24 avril 1993.

Jean