Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 modifiant la réglementation sur les traitements des fonctionnaires communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 19bis du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat est abrogé et remplacé comme suit:
«     

Art. 19bis.

a)

Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d'agent paramédical de la carrière moyenne de l'administration dans un hôpital neuropsychiatrique, dans un hospice, dans une maison de soins ou dans un service de sauvetage, bénéficient d'un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.

b)

- Les fonctionnaires exerçant une profession de santé de la carrière inférieure de l'administration bénéficient d'un supplément de traitement de quinze points indiciaires.
- Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, dans un hospice, dans une maison de soins ou dans un service de sauvetage, le supplément est fixé à trente points indiciaires.
     »

Art. 2.

Par profession d'agent paramédical de la carrière moyenne de l'administration et profession de santé de la carrière inférieure de l'administration au sens du présent règlement on entend les professions énumérées à l'article premier de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, ou créées en vertu de ce même article.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au premier mai 1992.

Par dérogation à l'alinéa qui précède les dispositions prévues sous la lettre b) de l'article 19bis visé à l'article premier du présent règlement entrent en vigueur avec effet au premier janvier 1991.

Art. 4.

Avec effet au premier janvier 1993 l'article 19bis du règlement grand-ducal susmentionné du 4 avril 1964 tel qu'il vient d'être remplacé par le présent règlement est complété comme suit:

Aux paragraphes a) et b) les termes «dans une maison de retraite,» sont ajoutés chaque fois entre les mots «hospice,» et «dans».

Art. 5.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Château de Berg, le 8 avril 1993.

Jean