Règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole.


Chapitre I. Régime des marchandises soumises à des droits
Section 1. Compétences
Section 2. Déclaration douanière
Section 3. Report de paiement
Section 4. Attestation de garantie
Section 5. Paiement et prise en compte
Section 6. Régimes particuliers
Section 7. Autres compétences
Chapitre II. Régime des marchandises à l'égard desquelles des montants sont octroyés
Chapitre III. Dispositions communes aux chapitres I et II
Chapitre IV. Certificats CEE
Chapitre V. Irrégularités
Chapitre VI. Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et 27 juin 1969;

Vu la loi générale sur les douanes et accises;

Vu la Convention instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment les articles 32 à 35 de la Convention coordonnée;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957;

Vu le Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune, modifié par les Règlements (CEE) nos 2788/72 du 28 décembre 1972, 929/79 du 8 mai 1979, 3509/80 du 22 décembre 1980, 870/85 du 26 mars 1985, 3769/85 du 20 décembre 1985, 3183/87 du 19 octobre 1987 et 2048/88 du 24 juin 1988;

Vu le Règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, modifié par les Règlements (CEE) nos 1903/89 du 29 juin 1989, 1489/90 du 31 mai 1990, 1599/90 du 14 juin 1990 et 2101/92 du 24 juillet 1992;

Vu le Règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié par les Règlements (CEE) 3494/88 du 9 novembre 1988, 3993/88 du 21 décembre 1988, 3947/89 du 20 décembre 1989, 137/90 du 4 janvier 1990, 354/90 du 9 février 1990, 1615/90 du 15 juin 1990, 887/92 du 8 avril 1992 et 1525/92 du 12 juin 1992;

Vu le Règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié par le Règlement (CEE) n° 2026/83 du 18 juillet 1983;

Vu le Règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière;

Vu le Règlement (CEE) n° 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif;

Vu le Règlement (CEE) n° 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif, modifié par le Règlement (CEE) n° 1196/92 du 8 mai 1992;

Vu le Règlement (CEE) n° 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique, modifié par les Règlements nos 4151/87 du 22 décembre 1987, 2369/89 du 28 juillet 1989 et 720/91 du 21 mars 1991;

Vu le Règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire, modifié par le Règlement n° 1620/85 du 13 juin 1985;

Vu la loi du 17 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant la Commission des Licences et l'Office des Licences;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences, modifié par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Agriculture, de laViticulture et du Développement Rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. Régime des marchandises soumises à des droits
Section 1. Compétences

Art. 1er.

par. 1er.

L'Office des Licences du Ministère des Affaires Etrangères et l'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances sont chargés de percevoir pour compte des Communautés européennes, suivant les modalités prévues dans le présent règlement les prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et autres droits, dénommés ci-après montants et droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l'importation et à l'exportation de certains produits.

par. 2.

L'Administration des douanes et accises est chargée de percevoir les intérêts compensatoires visés par le Règlement (CEE) n° 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, en matière de perfectionnement actif, qui sont dus sur les montants et droits visés au par.1er.

Art. 2.

L'Office des Licences et l'Administration des douanes et accises sont chargés de percevoir les intérêts de retard qui sont dus sur les montants et droits visés à l'article 1er lorsqu'ils sont respectivement chargés de la perception de ces montants et droits. Les intérêts de retard sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311 de la loi générale sur les douanes et accises.

Section 2. Déclaration douanière

Art. 3.

Les importations et exportations soumises aux montants et droits visés à l'article 1er, peuvent exclusivement avoir lieu par les bureaux des douanes désignés par le Ministre des Finances ou son délégué.

Art. 4.

A l'importation ou à l'exportation de marchandises donnant lieu à la perception des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er, le déclarant doit produire à la douane un exemplaire supplémentaire de la déclaration en douane intitulé «Exemplaire pour l'OL-X» ou, selon le cas, une copie valant exemplaire supplémentaire de l'«exemplaire pour l'expéditeur/l'exportateur» ou de l'«exemplaire pour le destinataire» de la déclaration en douane, sur laquelle la mention «Exemplaire pour l'OL-X» est apposée en lettres capitales par le déclarant. Cet exemplaire supplémentaire doit contenir les mêmes éléments que la déclaration en douane. Il est contrôlé, annoté et visé par la douane et transmis sans retard par cette dernière à l'Office des Licences.

Section 3. Report de paiement

Art. 5.

par. 1er.

Le report de paiement des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er, tel que prévu à l'article 10 du Règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière, doit être demandé par écrit par le redevable au moyen d'une mention ad hoc apposée sur la déclaration d'importation ou d'exportation.

par. 2.

En vue de bénéficier du report de paiement, la garantie visée à l'article 11 du règlement cité au par. 1er, est constituée soit auprès de l'Office des Licences soit au bureau des douanes où la déclaration d'importation ou d'exportation est déposée selon les modalités exposées ci-après.

Art. 6.

par. 1er.

La garantie visée à l'article 5, par. 2 doit être constituée lors du dépôt de la déclaration d'importation ou d'exportation par laquelle la redevabilité des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er prend naissance, et dans tous les cas avant que les marchandises présentées à l'importation ou à l'exportation soient libérées.

par. 2.

Si la garantie est constituée au bureau des douanes où la déclaration d'importation ou d'exportation est déposée, cette formalité s'effectue conformément aux modalités prévues dans la loi générale sur les douanes et accises ou aux dispositions légales prises pour l'exécution de celle-ci.

par. 3.

Si la garantie est constituée auprès de l'Office des Licences, la preuve doit en être apportée par la présentation de l'attestation de garantie visée à l'article 7 délivrée par cet Office, à l'appui de la déclaration en douane au bureau des douanes compétent.

Section 4. Attestation de garantie

Art. 7.

par. 1er.

Lorsqu'une garantie visée à l'article 5, par. 2 est constituée auprès de l'Office des Licences, l'Office délivre l'attestation de garantie, selon le modèle joint au présent règlement, à concurrence du montant constitué.

par. 2.

La période de validité de l'attestation est fixée à deux mois à compter à partir de la date de la délivrance.

Pendant le délai de validité, l'attestation peut être utilisée pour plusieurs importations et exportations pour autant que le total des montants dus pour les importations et exportations ne dépasse pas le montant de la garantie constituée.

par. 3.

L'attestation de garantie est délivrée sur demande introduite par lettre ou par télécommunication écrite auprès de l'Office des Licences. par 4. Il est interdit de céder l'attestation de garantie ou d'en accepter la cession.

Art. 8.

Lors de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation, la douane apure l'attestation de garantie à concurrence de la somme des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er, la garantie étant ainsi engagée pour cette somme.

Art. 9.

par. 1er.

A l'expiration du délai de validité de l'attestation de garantie, le titulaire reproduit immédiatement cette attestation à l'Office des Licences, qui libère le solde disponible.

par. 2.

Au cas où l'attestation de garantie expirée n'est pas reproduite à l'Office des Licences pour cause de perte ou de destruction ou pour toute autre raison, le solde disponible, calculé sur la base des données en possession de l'Office, n'est libéré que sur production d'une déclaration sur l'honneur du titulaire par laquelle il communique l'usage qu'il a fait de l'attestation de garantie.

La libération de la garantie ne peut en aucun cas avoir lieu avant le quinzième jour suivant le jour d'expiration de l'attestation.

par. 3.

Il n'est délivré aucune attestation de garantie de remplacement.

par. 4.

Il n'est pas délivré d'extraits de l'attestation de garantie.

Section 5. Paiement et prise en compte

Art. 10.

Le paiement comptant des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er, lors du dépôt de la déclaration d'importation ou d'exportation s'effectue entre les mains du receveur du bureau des douanes où la déclaration est déposée.

Art. 11.

par. 1er.

En cas d'application de l'article 6, par. 2, le receveur du bureau des douanes où la déclaration d'importation ou d'exportation a été déposée procède à la perception des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er, dès l'expiration du délai accordé pour le report de paiement.

par. 2.

En cas d'application de l'article 6, par. 3, l'Office des Licences procède à la perception des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er, dès l'expiration du délai accordé pour le report de paiement.

Art. 12.

L'Office des Licences est chargé de la prise en compte, telle que révisée à l'article 3 du Règlement (CEE) n° 1854/89 des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er.

Art. 13.

Les montants et droits perçus par application des articles 10, 11, par. 1er, 15, 16 et 17, par. 1er, les intérêts compensatoires visés à l'article 1er, par. 2 et les intérêts de retard visés à l'article 2, sont transférés immédiatement par le receveur du bureau des douanes concerné à l'instance compétente.

Art. 14.

Les recettes imputables réalisées à l'importation ou à l'exportation à partir du 1er janvier 1971 au titre des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er, sont versées par l'Office des Licences au compte ouvert auprès duTrésor luxembourgeois au nom des Communautés européennes.

Section 6. Régimes particuliers

Art. 15.

par. 1er.

Lors du placement sous le régime de l'admission temporaire, de la transformation sous douane, du perfectionnement actif (système de suspension) ou sous un des régimes douaniers techniquement apparentés, de marchandises dont la mise en libre pratique donne lieu à la perception des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er, une garantie doit être constituée pour assurer le paiement de ces montants et droits au bureau des douanes où la déclaration pour le placement sous l'un des régimes ci-avant est déposée.

par. 2.

Au cas où à l'expiration d'un des régimes cités au par. 1er, un ou plusieurs des montants et droits et intérêts compensatoires visés à l'article 1er doivent être perçus, le receveur du bureau des douanes dont question à l'article 3 perçoit ces montants et droits et intérêts compensatoires.

Art. 16.

par. 1er.

Lors de l'importation de marchandises sous un régime de destination particulière ou un régime y assimilé qui comporte un contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises et lorsque cette importation donne lieu à la perception d'un des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er, si les conditions prévues pour l'importation sous le régime des destinations particulières ou le régime y assimilé ne sont pas remplies, une garantie couvrant ces montants et droits doit être constituée au bureau des douanes où la déclaration d'importation pour le placement sous le régime des destinations particulières ou d'un régime y assimilé est déposée.

par. 2.

S'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux conditions prévues pour l'importation sous le régime des destinations particulières ou sous le régime y assimilé, le receveur du bureau des douanes concerné perçoit les montants et droits et intérêts compensatoires dus visés à l'article 1er.

Art. 17.

par. 1er.

La gestion des contingents tarifaires dont l'application peut être demandée à l'importation de marchandises est assurée par l'Administration des douanes et accises, lorsque ce régime concerne en même temps les droits à l'importation et les montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er. Cette administration perçoit les droits à l'importation et/ou les montants et droits et intérêts compensatoires visés à l'article 1er, si ceux-ci sont dus en raison du régime précité; le cas échéant, elle exige également une garantie couvrant ces droits à l'importation, montants et droits.

Section 7. Autres compétences

Art. 18.

L'Administration des douanes et accises est habilitée à percevoir les montants établis ou à établir par les actes communautaires touchant la matière agricole, lorsque ces montants ne sont visés ni par les autres dispositions du présent règlement, ni par d'autres dispositions nationales. Elle est habilitée à exiger la constitution d'une garantie couvrant ces montants.

Les montants perçus en application de l'alinéa précédent sont transférés à l'instance compétente par l'Administration des douanes et accises.

Art. 19.

L'Administration des douanes et accises est habilitée à exiger la constitution d'une garantie lorsque celle-ci est prévue par les actes communautaires touchant la matière agricole et que cette garantie n'est pas visée par les autres dispositions du présent règlement.

Chapitre II. Régime des marchandises à l'égard desquelles des montants sont octroyés

Art. 20.

L'Office des Licences est chargé d'octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont prévus, à l'importation et à l'exportation de certains produits, par les actes des institutions compétentes des Communautés européennes. Ces restitutions et montants sont dénommés ci-après montants à octroyer.

Art. 21.

A l'importation ou à l'exportation de marchandises donnant lieu à l'octroi des montants à octroyer visés à l'article 20, le déclarant doit produire à la douane un exemplaire prénuméroté supplémentaire de la déclaration en douane intitulé «Exemplaire pour l'OL-R». Cet exemplaire supplémentaire doit contenir les mêmes éléments que la déclaration en douane. Il est contrôlé, annoté et visé par la douane et complété, le cas échéant, par la date de sortie du territoire douanier de la Communauté.

Art. 22.

La demande d'octroi des montants à octroyer visés à l'article 20, doit être déposée au bureau des douanes où les formalités d'importation ou d'exportation sont accomplies, à l'appui de la déclaration d'importation ou d'exportation, sur un formulaire déterminé par l'Office des Licences et doit comporter les indications réglementaires requises.

La douane envoie sans délai la demande d'octroi, en même temps que l'«Exemplaire pour l'OL-R», à l'Office des Licences.

Art. 23.

En cas de placement des marchandises sous un régime comportant le paiement à l'avance des restitutions visés par le Règlement (CEE) n° 565/80 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, l'exportateur constitue la garantie dont question à l'article 31 du Règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, auprès de l'Office des Licences, dans les trente jours suivant l'acceptation de la déclaration par laquelle les marchandises ont été placées sous le régime et, en tous cas, avant que le paiement à l'avance ne soit effectué.

En cas de non constitution de la garantie, sauf cas de force majeure, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, l'exportateur est redevable de la majoration prévue à l'article 31, par. 1er, du Règlement (CEE) n° 3665/87 précité.

Lorsque la majoration dont question à l'alinéa précédent n'est pas payée, le receveur des douanes du bureau qui exerce la surveillance des marchandises placées sous le régime, recouvre, sur demande de l'Office des Licences, le montant de la majoration au moyen d'une contrainte, conformément à la procédure prévue à l'article 314 de la loi générale sur les douanes et accises. Le montant ainsi recouvré est ensuite transféré par le receveur des douanes à l'Office des Licences.

Art. 24.

Sur les fonds avancés par les Communautés européennes, le Trésor met à la disposition du Ministre de l'Agriculture et à charge du budget pour ordre, les moyens financiers nécessaires aux fins d'octroi des restitutions afférentes à des importations ou à des exportations réalisées à partir du 1er janvier 1971.

Chapitre III. Dispositions communes aux chapitres I et II

Art. 25.

Les déclarations en douane et les exemplaires supplémentaires visés aux articles 4 et 21 de ces déclarations concernant des marchandises dont l'importation ou l'exportation donne lieu à la perception des montants et droits visés à l'article 1er, par. 1er ou à l'octroi des montants à octroyer visés à l'article 20, doivent contenir tous les éléments requis pour le calcul de ces montants.

Art. 26.

Les perceptions et les octrois visés dans les articles 1er et 20, l'établissement des montants et droits, des intérêts compensatoires et des montants à octroyer, visés dans lesdits articles, s'effectuent en application des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes.

Art. 27.

Pour l'établissement des montants et droits et des montants à octroyer visés aux articles 1er et 20, la douane est habilitée à prélever des échantillons pour le compte de l'Office des Licences ou, le cas échéant, de l'Office Central des Contingents et Licences du Royaume de Belgique.

Chapitre IV. Certificats CEE

Art. 28.

L'Office des Licences est habilité à délivrer les certificats CEE d'importation, d'exportation et de préfixation prescrits par la réglementation des Communautés européennes ainsi que leurs extraits.

Art. 29.

A l'occasion de la délivrance des certificats CEE visés à l'article 28, l'Office des Licences exige la constitution de la garantie pour non-utilisation desdits certificats.

Chapitre V. Irrégularités

Art. 30.

Sans préjudice de l'application des sanctions pénales, les déclarations ainsi que les exemplaires supplémentaires de celles-ci, visés aux articles 4 et 21, peuvent donner lieu à la perception du montant le plus élevé ou à l'octroi du montant le moins élevé, lorsque ces déclarations ou exemplaires supplémentaires ne sont pas présentés ou ne sont pas présentés en temps voulu, sont inexacts ou sont incomplets.

Art. 31.

Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux articles 114, 115, 116, 123, 165, 202, 203, 205, 206, 220, 221, 222, 231, 232, 236, 237, 238, 241, 249 à 253, 261 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises.

Chapitre VI. Dispositions finales

Art. 32.

Le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l'exécution des règlements, directives, décisions, avis et recommandations de la Communauté économique européenne touchant le matière agricole n'est pas d'application en ce qui concerne le domaine régi par le présent règlement.

Il demeure toutefois applicable aux fins du règlement des situations financières qui ne seraient soumises ni au régime des ressources propres des Communautés européennes ni au régime du financement de la politique agricole commune.

Art. 33.

Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole et le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l'octroi des montants compensatoires prévus par le Règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, sont abrogés.

Art. 34.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 2 avril 1993.

Jean