Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux.


Chapitre I. - Définitions et champ d'application
Chapitre II.- Conditions générales de commercialisation
Chapitre III.- Conditions générales d'emballage et d'étiquetage
Chapitre IV.- Commercialisation des aliments simples
Chapitre V.- Commercialisation des aliments composés
Chapitre VI.- Catégories, ingrédients et ingrédients non autorisés
Chapitre VII.- Dispositions transitoires
Chapitre VIII.- Surveillance et sanctions pénales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;

Vu la directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux, modifiée en dernier lieu par la directive 87/234/CEE de la Commission du 31 mars 1987;

Vu la directive 79/373 du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux modifiée en dernier lieu par la directive 91/681/CEE du Conseil du 19 décembre 1991;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture et la demande d'avis adressée à la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. - Définitions et champ d'application

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions:

a) du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques, tel qu'il fut modifié par la suite;
b) du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l'alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamides;
c) du règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux;
d) du règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux;
e) du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, tel qu'il fut modifié par la suite;
f) concernant les organisations du marché des produits agricoles;
g) concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en prémélange.

Art. 2.

Au sens du présent règlement on entend par:

a) Aliments des animaux: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale.
b) Aliments simples pour animaux: les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leurs transformations industrielles ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, destinés tels quels à l'alimentation animale par voie orale.
c) Aliments composés pour animaux: les mélanges composés de produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs qui sont destinés à la nutrition animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou d'aliments complémentaires.
d) Aliments complets: les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière.
e) Aliments complémentaires des animaux: les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux.
f) Aliments minéraux: les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40% de cendres brutes.
g) Aliments melassés: les aliments complémentaires préparés à partir de mélasses et contenant au moins 14% de sucres totaux exprimés en saccharose.
h) Additifs: les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale.
i) Substances et produits indésirables: les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d'origine animale.
j) Prémélanges: les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux.
k) Animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme.
l) Animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l'homme, à l'exception des animaux qui servent à la production de fourrures.
m) Ration journalière: la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins.
n) Date de durabilité minimale d'un aliment composé: la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans les conditions de conservation appropriées.

Art. 3.

Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux produits à l'état naturel provenant de l'exploitation du producteur;
b) aux aliments aqueux qui n'ont subi aucune préparation;
c) aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu'à celles importées en vue de cette fabrication;
d) aux déchets obtenus lors du nettoyage de grains, à moins qu'ils ne soient acheminés et traités, en vue de leur incorporation dans les aliments composés pour animaux, dans les usines spécialisées dans leur reconditionnement;
e) aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l'exportation vers des pays non-membres de la Communauté Européenne, à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts, qu'ils soient marqués, par une signalisation apparente, portant l'indication «Exportation» et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination;
f) aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins ait reçu une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique.
Chapitre II.- Conditions générales de commercialisation

Art. 4.

Les aliments simples et les aliments composés, visés par le présent règlement ne peuvent être commercialisés que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A cet effet:

ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale et humaine, ne doivent pas contenir des ingrédients ajoutés qui sont inappropriés à leurs utilisations, ni être présentés ou commercialisés d'une manière qui soit de nature à induire en erreur l'acheteur;
ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal;
ils doivent présenter un degré d'homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication;
ils ne doivent être, lors de leurs traitements techniques, additionnés d'aucune matière étrangère, non admise par le présent règlement, à l'exception d'eau dans la mesure où celle-ci est requise par le procédé de fabrication.

Art. 5.

1)

Il est interdit de fabriquer, de préparer, d'importer, d'exporter dans un autre Etat membre, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d'offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d'échanger des aliments des animaux qui:

- ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement;
- ne figurent pas à l'annexe du présent règlement;
- contiennent des additifs non autorisés;
- contiennent des substances hormonales, antihormonales, arsénicales antimoniales et des sulfamides, à l'exception des aliments médicamenteux. Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique peuvent, sur demande, accorder des dérogations.

2)

Sont réputés détenus pour la commercialisation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique peuvent:

1) dans des cas exceptionnels, admettre à la commercialisation, aux conditions qu'ils déterminent, des substances destinées à l'alimentation des animaux, qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I, partie B, ou qui pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement;
2) admettre à la commercialisation certains types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques d'ordre analytique.

Art. 7.

Le présent règlement peut être modifié par règlement ministériel, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, soit à la suite de dispositions arrêtées par la Commission des C.E., soit à l'initiative des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique, en ce qui concerne les questions techniques suivantes:

1) l'établissement de catégories regroupant des ingrédients dont la déclaration est prévue à l'article 15, alinéas 1er et 3;
2) les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés;
3) la détermination de la qualité appropriée comme matières premières pour la composition des aliments pour animaux.
Chapitre III.- Conditions générales d'emballage et d'étiquetage

Art. 8.

1)

Les aliments des animaux ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou des récipients fermés. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camionsciternes ou camions-silos, compartimentés ou non. Le système de fermeture des emballages et des récipients contenant des aliments des animaux doit être conçu de façon qu'il soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé.

2)

Par dérogation à l'alinéa précédent, des aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en emballage ou récipients non fermés s'il s'agit:

a) de livraisons entre producteurs d'aliments composés;
b) de livraisons par des producteurs d'aliments composés à des entreprises de conditionnement;
c) d'aliments composés obtenus par mélange de graines ou de fruits entiers;
d) de blocs ou de pierres à lécher;
e) de petites quantités d'aliments composés destinés à l'utilisateur final et dont le poids n'excède pas 50 kilogrammes, dans la mesure où elles proviennent directement d'un emballage ou d'un récipient qui, avant l'ouverture, répondait aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus.

3)

L'emballage fermé est toujours obligatoire s'il s'agit:

a) d'aliments composés livrés directement du producteur d'aliments à l'utilisateur final;
b) d'aliments melassés constitués au maximum de trois ingrédients;
c) d'aliments agglomérés se présentant sous forme de granulés.

4)

Les dérogations au principe du paragraphe 1, devant être admises au niveau communautaire, sont arrêtées pour autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés.

Art. 9.

1)

Tout emballage ou récipient contenant un produit prévu à l'article 8 doit être muni d'une étiquette, apposée d'une façon durable et bien apparente.

2)

L'étiquette n'est pas requise, lorsque l'emballage ou le récipient porte d'une manière bien apparente les indications imposées par l'étiquette.

3)

Il est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l'emballage ou l'étiquette d'origine.

4)

Lorsque les aliments des animaux sont commercialisés en vrac, les indications prescrites pour l'emballage, le récipient ou l'étiquette doivent figurer sur un document d'accompagement.

5)

Pour des livraisons fractionnées, les indications imposées peuvent figurer sur un seul document d'accompagnement à condition que sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette ainsi que le document d'accompagnement figure un même signe permettant l'identification de la livraison.

Chapitre IV.- Commercialisation des aliments simples

Art. 10.

1)

Lors de la commercialisation des aliments simples, les dispositions générales de l'annexe I, partie A, sont applicables.

2)

Les aliments simples, énumérés à l'annexe I, partie B, colonne 2, ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'ils répondent aux descriptions de la colonne 3.

3)

Pour des aliments simples autres que ceux prévus à l'annexe I, partie B, des dénominations et descriptions peuvent être fixées par règlement ministériel. Le même règlement peut prescrire le respect des exigences telles qu'énumérées à l'annexe I, partie B, colonne 6 et fixer des exigences correspondantes pour d'autres aliments simples.

Art. 11.

Les constituants essentiels à garantir pour les aliments simples sont ceux inscrits aux colonnes 4 et 5, partie B de l'annexe I.

Art. 12.

1)

Les aliments simples énumérés à l'annexe I, partie B, colonne 2, ne peuvent être commercialisés que si les indications énumérées ci-après, qui engagent la responsabilité respective du producteur, du conditionneur, de l'importateur, du vendeur, du distributeur, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci:

a) les mots «Aliment simple»;
b) la dénomination selon l'annexe I, partie B, colonne 2;
c) les indications prévues à l'annexe I, partie A;
d) les teneurs en constituants énumérés à l'annexe I, partie B, colonne 4;
e) le poids net et, pour les produits liquides, le volume net ou le poids net, et pour les produits habituellement commercialisés à la pièce, soit le nombre d'unités, soit le poids net;
f) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe.

2)

Seules les indications supplémentaires énumérées ci-après, peuvent être portées sur l'emballage, le récipient, l'étiquette ou le document d'accompagnement des aliments simples:

a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications visées au présent paragraphe;
b) le numéro de référence du lot;
c) le mode d'emploi et la date limite de conservation du produit;
d) le pays de production ou de fabrication;
e) le prix du produit;
f) tout ou partie des teneurs en constituants énumérés à l'annexe I, partie B, colonne 5.

3)

Pour la commercialisation des aliments simples sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre de l'Agriculture peut prescrire le respect des exigences telles qu'énumérées à l'annexe I, partie B, colonne 6, et fixer des exigences correspondantes pour d'autres aliments simples.

4)

Toutes autres informations supplémentaires figurant, le cas échéant, sur les emballages, les récipients, les étiquettes et les documents d'accompagnement doivent être séparées des mentions visées aux paragraphes 1 à 3.

5)

Au cas où il est fait emploi des indications facultatives prévues sub 2) et 4) ci-dessus, la responsabilité des personnes physiques citées au paragraphe 1 du présent article est engagée. Dans ce cas, les indications fournies doivent être conformes aux critères analytiques contrôlables.

Art. 13.

Le Ministre de l'Agriculture peut prescrire que les aliments simples, auxquels il est fait référence à l'annexe I, partie B, colonne 7, ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés, destinés directement aux utilisateurs finaux, ces emballages et récipients doivent être fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisée. Sont concernés les aliments simples suivants:

1) produits et sous-produits d'amidonnerie:
- amidon de maïs prégélatinisé partiellement hydrolysée;
- fécule de pommes de terre prégélatinisée, partiellement hydrolysée.
2) produits et sous-produits de la fabrication du sucre:
- melasses de betterave sucrière;
- melasses de canne à sucre;
- levures séchées.
3) autres produits d'origine végétale.
4) produits d'origine animale:
- lait écrémé en poudre spray, lait écrémé en poudre hatmaker ou roller;
- babeurre en poudre;
- sérum de lait en poudre, sérum de lait en grumeaux;
- sérum de lait en poudre partiellement délactosé;
- protéine de sérum de lait en poudre.
5) produits provenant de la transformation d'animaux terrestres.
Chapitre V.- Commercialisation des aliments composés

Art. 14.

1.

Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications énumérées ci-après - qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont reprises, dans un cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci:

a) la dénomination «aliment complet», «aliment complémentaire», «aliment minéral», «aliment melassé», «aliment complet d'allaitement», «aliment complémentaire d'allaitement», selon le cas;
b) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;
c) le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment et permettant un usage approprié de celui-ci;
d) pour tous les aliments composés, à l'exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les ingrédients à déclarer conformément à l'article 15;
e) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A;
f) selon les cas, les déclarations prévues à l'annexe II, partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3;
g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;
h) la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse pour les produits liquides;
i) la date de durabilité minimale, à indiquer conformément à l'article 16, paragraphe 1;
j) le numéro de référence du lot si la date de fabrication n'est pas indiquée.

2.

Lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, les indications visées au paragraphe 1 du présent article figurent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments destinées au dernier utilisateur, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.

3.

En relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci-après peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet au paragraphe 1:

a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage;
c) le cas échéant, le numéro de référence du lot;
d) le pays de production ou de fabrication;
e) le prix du produit;
f) la dénomination ou la marque commerciale du produit;
g) pour les aliments composés destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les ingrédients à déclarer conformément à l'article 15;
h) le cas échéant, les indications recommandant des types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques d'ordre analytique;
i) les indications concernant l'état physique de l'aliment ou le traitement spécifique qu'il a subi;
j) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A;
k) les déclarations prévues à l'annexe II, partie B dans les colonnes 1, 2 et 4;
l) la date de fabrication à indiquer conformément à l'article 16, paragraphe 2.

4.

Pour les aliments produits et commercialisés sur le territoire du Grand-Duché il est permis:

a) d'inscrire les indications visées au paragraphe 1 points b) à f) et point h) uniquement sur un document d'accompagnement;
b) d'identifier par un numéro de code officiel le fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage.

5.

Il est admis que:

a) dans le cas d'aliments composés constitués au plus de trois ingrédients, les indications visées au paragraphe 1 points b) et c) ne sont pas requises si les ingrédients utilisés apparaissent clairement dans la dénomination;
b) dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées au paragraphe 1 points e) et f) ne sont pas requises; toutefois, elles peuvent être fournies;
c) les dénominations «aliment complet» ou «aliment complémentaire» pour les aliments destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats peuvent être remplacées par la dénomination «aliment composé». Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments complets;
d) la date de durabilité minimale, la quantité nette et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés en dehors du cadre réservé aux indications de marquage prévu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l'indication de l'endroit où elles figurent.

6.

Dans le cas d'aliments composés pour animaux familiers, les dénominations:

a) en langue anglaise «compound feedingstuff», «complementary feedingstuff» et «complete feedingstuff» peuvent être remplacées respectivement par les dénominations «compound pet food», «complementary pet food» et «complete pet food»;
b) en langue espagnole «pienso» peut être remplacée par la dénomination «alimento»;
c) en langue néerlandaise «mengvoeder», «aanvullend diervoeder» et «volledig diervoeder» peuvent être remplacées respectivement par les dénominations «sammengesteld voeder», «aanvullend samengesteld voeder» et «volledig samengesteld voeder».

Art. 15.

1.

Dans la mesure où la déclaration des ingrédients est fournie, tous les ingrédients doivent être cités.

2.

L'énumération des ingrédients est soumise aux règles ci-après:

a) aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers: énumération des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale;
b) aliments composés destinés à des animaux familiers: énumération des ingrédients soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale.

3.

Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique. Toutefois, des catégories regroupant plusieurs ingrédients seront établies conformément à l'article 22; dans ce cas, l'indication du nom spécifique de l'ingrédient pourra être remplacée par la mention de la catégorie à laquelle l'ingrédient appartient.

Le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut l'autre sauf lorsque l'un des ingrédients utilisés n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce cas, l'ingrédient, désigné par son nom spécifique, est cité dans son ordre d'importance pondérale par rapport aux catégories.

4.

Pour autant qu'aucune mesure n'ait été arrêtée selon l'article 22, sont maintenues les catégories d'ingrédients fixées et l'indication des ingrédients par des catégories est admise.

5.

L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour la caractérisation d'un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale exprimée en pourcentage de poids, dans laquelle le ou les ingrédients ont été mis en oeuvre, doit être clairement indiquée, soit en regard de la déclaration mettant en relief le ou les ingrédients indiqués, soit dans la liste des ingrédients, soit en mentionnant le ou les ingrédients et le ou les pourcentages en poids en regard de la catégorie d'ingrédients correspondante.

Art. 16.

1.

La date de durabilité minimale est annoncée par les mentions ci-après:

- «à utiliser avant...», suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), pour les aliments microbiologiquement très périssables.
- «à utiliser de préférence avant...», suivie de l'indication de la date (mois et année) pour les autres aliments.

Dans le cas où d'autres dispositions communautaires concernant les aliments composés pour animaux requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle que vient à échéance la première.

2.

La date de fabrication est annoncée par la mention ci-après:

«Fabriqué... (X jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée».

En cas d'application de l'article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est suivie de l'indication de l'endroit où la date de durabilité figure.

Art. 17.

Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le responsable des indications d'étiquetage de l'aliment composé.

Toutefois, ces informations:

- ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la déclaration est prévue aux articles 14 et 15,
- ne doivent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques,
- ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie,
- doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés,
- doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 14, 15 et 16.

Art. 18.

1)

Un règlement ministériel dérogeant aux prescriptions des annexes peut:

a) établir des catégories regroupant plusieurs ingrédients;
b) établir une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation des aliments composés destinés à des espèces autres que les animaux familiers; pour chacun des produits, cette liste fixe une dénomination et une description communes; en outre, dans certains cas, des exigences minimales de composition peuvent être également arrêtées dans la mesure où de telles dispositions se révèlent nécessaires pour permettre une meilleure identification des ingrédients;
c) fixer la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour des raisons de protection de la santé humaine et animale;
d) déterminer les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés.

2)

Les ingrédients énumérés sur la liste visée au paragraphe 1, point b) ne peuvent être déclarés en tant que tels que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'ils répondent aux descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données.

3)

Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 1), point c) des ingrédients autres que ceux repris dans la liste visée au paragraphe 1, point b) peuvent également être commercialisés à condition qu'ils soient de qualité saine, loyale et marchande et qu'ils soient déclarés sous d'autres dénominations qui ne puissent induire l'acheteur en erreur.

Art. 19.

Lors de la commercialisation des aliments composés, les dispositions générales visées à l'annexe II, partie A, sont d'application.

Art. 20.

1)

Les indications et mentions visées aux articles 10, 12, 14, 15 et 16 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l'importateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté.

2)

Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande.

3)

Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garantie.

Art. 21.

Sur les emballages, les étiquettes, les documents d'accompagnement, les documents commerciaux et publicitaires, il est interdit:

1) d'utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règlement;
2) d'utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible, de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l'utilisation des produits visés par le présent règlement.
Chapitre VI.- Catégories, ingrédients et ingrédients non autorisés

Art. 22.

1)

Pour les aliments composés pour animaux autres que des animaux familiers, et dans le cas où, conformément à l'article 15, alinéa 3, l'indication du nom spécifique d'un ingrédient est remplacée par la mention de la catégorie à laquelle l'ingrédient appartient, seules les catégories définies à l'annexe III peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette.

2)

Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe IV peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.

Art. 23.

Conformément à l'article 18, alinéa 1c, l'utilisation des ingrédients énumérés à l'annexe V est interdite dans les aliments composés pour animaux.

Cette interdiction s'applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des animaux, des mesures nationales visées à l'article 1er, paragraphe 2 de la directive n° 90/667/CEE, ainsi que des articles 16 et 20 de celle-ci.

Chapitre VII.- Dispositions transitoires

Art. 24.

Les aliments composés pour animaux qui ont été fabriqués avant le 22 janvier 1993, conformément à la réglementation alors en vigueur et ne répondant pas aux dispositions du présent règlement, peuvent encore être commercialisés jusqu'au 31 décembre 1993.

Art. 25.

Les personnes qui font le commerce d'aliments des animaux disposent d'un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour écouler leurs stocks non conformes à la nouvelle réglementation.

Chapitre VIII.- Surveillance et sanctions pénales

Art. 26.

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, sous l'autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique, et sans préjudice des dispositions concernant les agents de la police générale et locale, par les experts et agents suivants qui, à cet effet, sont investis des pouvoirs spéciaux, prévus aux articles 3 et 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux:

Experts:

1) les ingénieurs du service de la production animale et les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d'essais auprès de l'administration des services techniques de l'agriculture;
2) les vétérinaires de l'administration des services vétérinaires;
3) les pharmaciens-inspecteurs.

Agents:

1) les agents techniques du service de la production animale et les agents techniques de la division des laboratoires de contrôle et d'essais auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture;
2) les agents sanitaires de l'Administration des services vétérinaires.

Art. 27.

Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse pourle contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application. Pour autant que cela ne soit pas le cas, un règlement ministériel peut fixer de telles méthodes.

Art. 28.

Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Art. 29.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à trois cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du code pénal, livre premier, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation de circonstances atténuantes sont applicables.

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.

Art. 30.

Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux est abrogé.

Art. 31.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 13 mars 1993.

Jean