Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 établissant les règles de contrôle et lesmesures de lutte contre la peste équine.


Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 12 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

Vu la directive du Conseil no 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, les décisions figurant à l'article 2 de la directive 90/426/CEE sont applicables en tant que de besoin.

Toutefois, on entend par «exploitation», l'exploitation au sens de la directive 90/426/CEE et les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté.

En outre, on entend par:

a) «propriétaire ou détenteur»: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des équidés ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;
b) «vecteur»: l'insecte de l'espèce «culicoides imicola» ou tout autre insecte du gendre culicoïde susceptible de transmettre la peste équine à identifier selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, après avis du Comité Scientifique Vétérinaire;
c) «confirmation»: la déclaration, par l'autorité compétente, de la présence de la peste équine fondée sur les résultats de laboratoires; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;
d) «autorité compétente»: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires;
e) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire-inspecteur.

Art. 3.

La suspicion ou l'apparition de la peste équine doivent être notifiées au vétérinaire officiel.

Art. 4.

1.

Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le vétérinaire officiel met en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie.

2.

Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel:

a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle;
b) fait procéder:
i) au recensement officiel des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés, et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite,
ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, en vérifiant que les moyens appropriés de désinsectisations y sont utilisés,
iii) à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7;
c) visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion:
i) examine chaque équidé présent sur l'exploitation,
ii) procède à un examen clinique approfondi ou à l'autopsie des animaux suspects ou morts et effectue les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire;
d) veille à ce que:
i) tous les équidés de la ou des exploitations soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur,
ii) tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de la ou des exploitations soit interdit,
iii) les moyens appropriés de désinsectisation soient utilisés dans les bâtiments hébergeant les équidés et aux abords de ces bâtiments,
iv) les cadavres des équidés morts dans l'exploitation soient détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément à la directive 90/667/CEE du Conseil.

3.

Dans l'attente de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d'être atteint par la maladie prend toutes les mesures conservatoires pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2 d).

4.

Le vétérinaire officiel peut appliquer les mesures visées au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

5.

Les mesures visées au présent article ne sont levées par le vétérinaire officiel que lorsque la suspicion de peste est infirmée par l'autorité compétente.

Art. 5.

La vaccination contre la peste équine ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions prévues par le présent règlement.

Art. 6.

1.

Lorsque la présence de peste équine est officiellement confirmée, le vétérinaire officiel:

a) fait procéder sans délai à la mise à mort des équidés de l'exploitation infectée, atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine;
b) fait détruire, éliminer, incinérer ou enfouir, conformément à la directive 90/667/CEE, les cadavres de ces équidés;
c) étend les mesures prévues à l'article 4 aux exploitations situées dans un rayon de 20 km (compris dans la zone de protection) autour de la ou des exploitations infectées;
d) fait procéder dans la zone prévue au point c) à la vaccination systématique de tous les équidés à l'aide d'un vaccin autorisé par l'autorité compétente, ainsi qu'à leur identification par une marque claire et permanente selon une méthode agréée par les instances communautaires. Toutefois, en fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques, géographiques ou climatologiques, l'autorité compétente peut déroger aux obligations de vaccination;
e) fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.

2.

L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 au-delà de la zone visée au paragraphe 1 point c) dans le cas où la situation géographique, écologique ou météorologique ou les mouvements à partir ou en direction de l'exploitation où la maladie a été confirmée, permettent de soupçonner une extension éventuelle de la peste équine.

3.

Dans le cas où la zone visée au paragraphe 1 dépasse le territoire national, l'autorité compétente collabore avec l'autorité compétente de l'Etat membre concerné afin de délimiter cette zone. Si nécessaire, la zone est délimitée par les instances communautaires.

Art. 7.

1.

L'enquête épidémiologique porte sur:

- la durée de la période pendant laquelle la peste équine peut avoir existé dans l'exploitation,
- l'origine possible de la peste équine dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des équidés ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source,
- la présence et la distribution des vecteurs de la maladie,
- les mouvements des équidés à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'équidés desdites exploitations.

2.

L'autorité compétente met en place une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la peste équine dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution de l'enquête épidémiologique.

Art. 8.

1.

En complément des mesures visées à l'article 6, l'autorité compétente délimite une zone de protection et une zone de surveillance. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la peste équine, ainsi que des structures de contrôle.

2.

a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 km autour de toute l'exploitation infectée.
b) La zone de surveillance se compose d'une partie du territoire communautaire d'une profondeur d'au moins 50 km qui s'étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
c) Afin de délimiter les zones visées aux points a) et b), l'autorité compétente collabore avec les autorités compétentes des Etats membres concernés. Toutefois, si cela est nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées par les instances communautaires.

Art. 9.

1.

Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection:

a) l'identification de toutes les exploitations détenant des équidés à l'intérieur de la zone;
b) l'exécution, par le vétérinaire officiel:
- de visites périodiques dans toutes les exploitations détenant des équidés,
- d'un examen clinique de ces équidés comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examens de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites effectuées et des observations faites doit être tenu;
c) le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoir, dans un abattoir de la zone de surveillance désigné par l'autorité compétente.

2.

En complément des mesures prévues au paragraphe 1, la vaccination systématique des équidés contre la peste équine et leur identification dans la zone de protection peuvent être décidées par les instances communautaires.

Art. 10.

1.

Les mesures prévues à l'article 9 paragraphe 1 sont applicables dans la zone de surveillance. Toutefois, si la zone de surveillance ne comporte pas d'abattoir, les équidés peuvent être abattus dans la zone de protection, dans un abattoir désigné par l'autorité compétente.

2.

La vaccination contre la peste équine est interdite dans la zone de surveillance.

Art. 11.

La durée d'application et de maintien des mesures prévues aux articles 6, 8, 9 et 10 est déterminée par les instances communautaires. Elle ne pourra en aucun cas être inférieure à douze mois dans le cas où la vaccination a été effectuée conformément à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 9 paragraphe 2.

Toutefois, par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 point c) et à l'article 10 paragraphe 1:

a) les équidés de la zone de protection et de la zone de surveillance peuvent être acheminés sous contrôle officiel et dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/426/CEE vers la station de quarantaine visée au point d) de cette disposition;
b) les mouvements des équidés à l'intérieur des zones de même statut sont subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente sur la base des règles suivantes:
i) les équidés doivent:
- faire l'objet d'un contrôle officiel préalable,
- faire l'objet d'une identification, et
- être accompagnés d'un document officiel;
ii) les équidés vaccinés depuis moins de 60 jours ne peuvent pas sortir de l'exploitation dans laquelle ils se trouvent au moment où la vaccination a été effectuée.

Art. 12.

Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, l'autorité compétente peut prendre des mesures supplémentaires qui doivent être adoptées par les instances communautaires.

Art. 13.

L'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance soient pleinement informées des restrictions en vigueur et prend toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en oeuvre appropriée des mesures en question.

Art. 14.

1.

Le Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat est chargé d'effectuer les examens de laboratoire prévus par le présent règlement.

2.

Le Laboratoire de médecine vétérinaire coopère avec le laboratoire de référence communautaire visé à l'article 15.

Art. 15.

Le laboratoire de référence communautaire pour la peste équine est indiqué à l'annexe II.

Art. 16.

Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application uniforme de la directive 92/35/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des services vétérinaires, effectuer des contrôles sur place.

Ces fonctionnaires apportent toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 17.

1.

L'autorité compétente dresse un plan d'intervention précisant la manière dont il applique les mesures prévues par le présent règlement.

Ce plan doit permettre d'avoir accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide et efficace de la maladie.

2.

Les critères à appliquer pour l'établissement des plans visés au paragraphe 1 figurent à l'annexe III.

Dispositions finales

Art. 18.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel suite à une décision des instances communautaires.

Art. 19.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

Art. 20.

L'article 66 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est abrogé.

Art. 21.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 13 mars 1993.

Jean