Règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits.


CHAPITRE I
Contrôles à l'origine
CHAPITRE II
Contrôles à destination
CHAPITRE III
Dispositions communes

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

Vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 92/60/CEE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les contrôles vétérinaires à effectuer sur les animaux vivants et les produits qui sont couverts par les directives énumérées à l'annexe A, destinés aux échanges, sont effectués conformément aux dispositions du présent règlement sans préjudice de l'article 7.

Le contrôle des documents zootechniques est soumis également aux règles de contrôle prévues par le présent règlement.

Ne sont pas affectés par le présent règlement les contrôles qui sont effectués dans le cadre des missions exécutées par les agents de la Gendarmerie ou de la Police.

Le présent règlement ne s'applique pas aux contrôles vétérinaires relatifs aux mouvements entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres d'animaux de compagnie, dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d'une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le mouvement.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) contrôle vétérinaire: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les produits mentionnés à l'article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale;
2) contrôles zootechniques: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux couverts par les directives mentionnées à l'annexe A partie II et visant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration des races d'animaux;
3) échanges: échanges entre Etats membres, au sens de l'article 9, paragraphe 2, duTraité;
4) exploitation: l'exploitation agricole ou l'étable d'un marchand au sens du règlement grand-ducal du 8 août 1985, situées sur le territoire d'un Etat membre et dans lesquelles des animaux visés aux annexesA et B, à l'exception des équidés, sont détenus ou sont élevés de façon habituelle, ainsi que l'exploitation telle que définie à l'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers;
5) centre ou organisme: toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des produits visés à l'article 1er;
6) autorité compétente: l'autorité centrale d'un Etat membre, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques; au Grand-Duché de Luxembourg: le Ministre de l'Agriculture agissant par l'intermédiaire de:
l'Administration des services vétérinaires, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires;
l'Administration des services techniques de l'agriculture - Division de la production animale -, compétente pour effectuer les contrôles zootechniques;
7) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente d'un Etat membre; au Grand-Duché de Luxembourg: le vétérinaire-inspecteur.
CHAPITRE I
Contrôles à l'origine

Art. 3.

1.

Seuls peuvent être destinés aux échanges les animaux et les produits visés à l'article 1er qui répondent aux conditions suivantes:

a) les animaux et produits visés à l'annexe A doivent satisfaire aux exigences des directives pertinentes mentionnées à ladite annexe et les animaux visés à l'annexe B doivent respecter les normes de police sanitaire de l'Etat membre de destination;
b) ils doivent provenir d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme soumis à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, conformément au paragraphe 3;
c) ils doivent, d'une part, être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et, d'autre part, être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage;
d)

ils doivent être accompagnés, au cours du transport, des certifications sanitaires et/ou de tout autre document prévus par les directives mentionnées à l'annexe A et, en ce qui concerne les autres animaux et produits, par la réglementation du pays destinataire.

Ces certifications ou documents, délivrés par le vétérinaire officiel responsable de l'exploitation, du centre ou de l'organisme d'origine ou, lorsqu'il s'agit des documents prévus par la législation zootechnique visée à l'annexe A partie II, par l'autorité compétente, doivent accompagner l'animal, les animaux ou les produits jusqu'au(x) destinataire( s);

e) les animaux réceptifs ou les produits d'animaux réceptifs ne doivent pas être originaires:
i) d'exploitations, de centres, d'organismes, de zones ou de régions qui font l'objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire lorsqu'elle est applicable aux animaux concernés ou les produits des animaux concernés, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence d'une des maladies visées à l'annexe C ou en raison de l'application de mesures de sauvegarde;
ii) d'une exploitation, d'un centre, d'un organisme, d'une zone ou d'une région qui font l'objet de restrictions officielles, en raison de la suspicion, de l'apparition ou de l'existence des maladies autres que celles visées à l'annexe C ou de l'application de mesures de sauvegarde;
iii) d'une exploitation n'offrant pas les garanties exigibles par un Etat membre pour les maladies autres que celles visées à l'annexe C, lorsqu'ils sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un Etat membre qui a obtenu les garanties conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou à d'autres règles communautaires équivalentes adoptées ou à adopter, ou dans un Etat dont le statut d'indemne de tout ou partie de son territoire a été reconnu par la législation communautaire en vigueur;
iv)

d'une exploitation, d'un centre ou d'un organisme n'offrant pas les garanties additionnelles prévues, lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre ou partie de territoire d'un Etat membre ayant bénéficié de garanties additionnelles conformément à l'article 9 de la directive 64/432/CEE ou à d'autres règles communautaires équivalentes adoptées ou à adopter;

Le vétérinaire-inspecteur s'assure, avant la délivrance du certificat ou document d'accompagnement, de la conformité des exploitations, des centres ou des organismes avec les exigences prévues au présent point;

f) lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux ou les produits doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné des certificats et/ou documents cités au point d);
g)

lorsque les animaux ou les produits couverts par les directives mentionnées à l'annexe A et satisfaisant aux règles communautaires sont destinés à être exportés vers un pays tiers, à travers le territoire d'un autre Etat membre, le transport doit - sauf cas d'urgence autorisé par l'autorité compétente pour garantir le bien-être des animaux - rester sous contrôle douanier jusqu'au lieu de sortie du territoire de la Communauté, selon des modalités à établir par les instances communautaires.

Dans le cas des animaux ou produits ne satisfaisant pas aux règles communautaires ou des animaux ou produits visés à l'annexe B, le transit par le Grand-Duché de Luxembourg ne peut intervenir que s'il a été expressément autorisé par l'autorité compétente.

2.

En outre:

les animaux visés à l'article 1er qui sont à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication contre les maladies non-visées à l'annexe C ne sont pas admis aux échanges, vers le territoire d'un autre Etat membre;
les animaux et produits visés à l'annexe A ou les animaux et produits visés à l'annexe B ne sont pas admis aux échanges s'ils ne peuvent être commercialisés au Luxembourg pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l'article 36 du traité.

3.

Sans préjudice des tâches de contrôle dévolues au vétérinaire officiel par la réglementation communautaire, celui-ci procède au contrôle des exploitations, des marchés ou des centres de rassemblement agréés, des centres et des organismes afin de s'assurer que les animaux ou produits destinés aux échanges répondent aux exigences communautaires et, en particulier, respectent les conditions prévues au paragraphe 1 points c) et d) en matière d'identification.

Lorsqu'il existe une suspicion fondée que les exigences communautaires ne sont pas respectées, le vétérinaire-inspecteur compétent procède aux vérifications nécessaires et, au cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à la mise sous séquestre de l'exploitation, du centre ou de l'organisme concerné.

Art. 4.

1.

Les détenteurs d'animaux et de produits visés à l'article 1er doivent respecter les exigences sanitaires et zootechniques visées par le présent règlement à tous les stades de la production et de la commercialisation.

Les animaux doivent être transportés dans des moyens de transport appropriés garantissant les règles d'hygiène.

2.

L'autorité compétente communique le jour de la délivrance du certificat ou du document accompagnant les animaux ou les produits, au moyen du système informatisé, à l'autorité centrale compétente de l'Etat membre de destination et à l'autorité compétente du lieu de destination, les informations à préciser par les instances communautaires.

CHAPITRE II
Contrôles à destination

Art. 5.

1.

L'autorité compétente vérifie par sondage, sur les lieux de destination des animaux ou des produits le respect des exigences de l'article 3; elle peut, à cette occasion, procéder à des prélèvements d'échantillons.

En outre, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des animaux et des produits lorsque l'autorité compétente dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction.

2.

Dans le cas où les animaux visés à l'article 1er et originaires d'un autre Etat membre sont destinés:

i)

à un marché ou un centre de rassemblement agréés, leur exploitant est responsable de l'admission d'animaux ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 3 paragraphe 1.

L'autorité compétente vérifie par des contrôles des certificats ou des documents d'accompagnement que les animaux satisfont auxdites exigences;

ii)

à un abattoir placé sous la supervision d'un vétérinaire officiel, ce dernier doit notamment à l'aide du certificat ou du document d'accompagnement veiller à ce que seuls soient abattus des animaux satisfaisant aux exigences de l'article 3 paragraphe 1.

L'exploitant de l'abattoir est responsable de l'abattage d'animaux ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 points c) et d);

iii) à un commerçant enregistré qui procède à un fractionnement des lots ou à tout établissement non soumis à un contrôle permanent, ce commerçant ou cet établissement sont à considérer par l'autorité compétente comme le destinataire des animaux et les conditions prévues au deuxième alinéa ci-après sont applicables;
iv) à des exploitations, à un centre ou à un organisme, y compris, en cas de déchargement partiel au cours du transport, chaque animal ou groupe d'animaux doit, conformément à l'article 3 paragraphe 1, être accompagné de l'original du certificat sanitaire ou du document d'accompagnement jusqu'au destinataire qui y est mentionné.

Les destinataires visés au premier alinéa points iii) et iv) sont tenus, avant tout fractionnement ou toute commercialisation ultérieure, de vérifier la présence des marques d'identification, des certificats ou des documents visés à l'article 3 paragraphe 1 points c) et d) et de signaler tout manquement ou toute anomalie à l'autorité compétente et, dans ce dernier cas, d'isoler les animaux en question jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur leur sort. Les dispositions du présent point s'appliquent par analogie aux destinataires des produits visés à l'article 1er.

3.

Tous les destinataires figurant sur le certificat ou le document prévus à l'article 3 paragraphe 1 point d) conservent pendant une période de douze mois les certificats sanitaires ou documents visés à l'article 3 en vue de les présenter sur demande, à l'autorité compétente.

Art. 6.

1.

Dans l'hypothèse où la réglementation communautaire ou la réglementation nationale, prévoient la mise en quarantaine pour des animaux vivants, cette dernière a lieu normalement à l'exploitation de destination.

2.

Lorsqu'elle est justifiée d'un point de vue vétérinaire, la mise en quarantaine peut avoir lieu dans une station de quarantaine. Cette station est à considérer comme lieu de destination de l'envoi. L'autorité compétente notifie à la Commission les motifs qui justifient cette mesure.

Art. 7.

1.

Lors de l'introduction au Grand-Duché de Luxembourg par la voie aérienne d'animaux ou de produits visés à l'article 1er les mesures suivantes sont applicables:

a) il doit être procédé à une vérification des certificats ou documents accompagnant les animaux ou les produits;
b) les produits des pays tiers sont soumis aux règles prévues par la directive 90/675/CEE;
c)

les animaux des pays tiers sont soumis aux règles prévues par la directive 91/496/CEE.

Les animaux visés à l'annexe A ne peuvent faire l'objet d'un dédouanement que si ces contrôles permettent de s'assurer de leur conformité avec la réglementation communautaire;

d) les animaux et produits communautaires sont soumis aux règles de contrôle prévues à l'article 5.

2.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1993, tous les animaux et produits transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté sont soumis aux règles de contrôle prévues à l'article 5.

Art. 8.

1.

Si lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, l'autorité compétente constate:

a)

la présence d'agents responsables d'une maladie visée par la directive 82/894/CEE, modifiée en dernier lieu par la décision 90/134/CEE de la Commission, d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme ou que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, elle ordonne la mise en quarantaine de l'animal ou du lot d'animaux dans la station de quarantaine la plus proche ou leur mise à mort et/ou leur destruction.

Les frais afférents aux mesures prévues au premier alinéa sont à la charge de l'expéditeur, de son mandataire ou de la personne qui a la charge des produits ou des animaux.

L'autorité compétente communique immédiatement par écrit, par le moyen le plus approprié, aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission les constatations faites, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Les mesures de sauvegarde prévues à l'article 10 peuvent être appliquées.

b) que, sans préjudice du point a), les animaux ou les produits ne répondent pas aux conditions posées par les directives communautaires, elle peut laisser à l'expéditeur ou à son mandataire, si les conditions de salubrité ou de police sanitaire le permettent, le choix entre:
en cas de présence de résidus, leur maintien sous contrôle jusqu'à confirmation du respect des règles communautaires et, en cas de non respect de ces règles, l'application des mesures prévues par la législation communautaire,
l'abattage des animaux ou la destruction des produits;
leur réexpédition avec l'autorisation de l'autorité compétente du pays expéditeur et information préalable du ou des Etats membres de transit.Toutefois, dans le cas où des manquements sont constatés pour le certificat ou les documents, un délai de régularisation est accordé au propriétaire ou à son mandataire avant de recourir à cette dernière possibilité.

2.

La liste des maladies visées au paragraphe 1 est établie par les instances communautaires.

Art. 9.

1.

Dans les cas prévus à l'article 8, l'autorité compétente entre sans délai en contact avec les autorités compétentes du pays expéditeur. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l'autorité compétente la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

Si l'autorité compétente craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorité compétente du pays expéditeur les voies et moyens pour remédier à la situation, le cas échéant, par une visite sur place.

Lorsque les contrôles prévus à l'article 8 permettent de constater un manquement répété, l'autorité compétente informe la Commission et les autorités compétentes des autres Etats membres.

2.

Les décisions prises par l'autorité compétente sont communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'expéditeur ou à son mandataire ainsi qu'à l'autorité compétente du pays expéditeur.

Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord, elles peuvent, dans un délai maximum d'un mois, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communauté à établir par la Commission, les frais de cette expertise étant à charge de la Communauté.

3.

Les frais afférents à la réexpédition de l'envoi, au parcage ou à la mise sous séquestre des animaux ou, le cas échéant, à leur abattage ou destruction, sont à la charge de l'expéditeur, de son mandataire ou de celui qui a la charge des animaux ou produits.

CHAPITRE III
Dispositions communes

Art. 10.

L'autorité compétente signale immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission, outre l'apparition des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose,maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

L'autorité compétente met immédiatement en oeuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues ou arrête toute autre mesure qu'elle jugera appropriée.

Si, lors d'un contrôle visé à l'article 5, l'une des maladies ou causes visées au premier alinéa est constatée, l'autorité compétente prend les mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux.

Dans l'attente des mesures à prendre par la Commission en vertu de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425/

CEE, l'autorité compétente peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires à l'égard des exploitations, centres ou organismes concernés ou, dans le cas d'une épizootie, à l'égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire.

Les mesures prises par l'autorité compétente sont communiquées sans délai à la Commission et aux Etats membres.

Art. 11.

Tous les opérateurs qui procèdent aux échanges intracommunautaires des animaux et/ou des produits visés à l'article 1er:

a) doivent être enregistrés auprès de l'Administration des services vétérinaires;
b)

doivent tenir un registre dans lequel sont mentionnées les livraisons et, pour les destinataires visés à l'article 5 paragraphe 1 point sous iii), la destination ultérieure des animaux ou des produits.

Ce registre est à conserver pendant un délai de deux ans pour être présenté, à sa demande, à l'autorité compétente.

Art. 12.

Les vétérinaires-inspecteurs, le cas échéant en collaboration avec les agents d'autres services habilités à cette fin, peuvent notamment:

effectuer des inspections des exploitations, des installations, des moyens de transport, des procédés utilisés pour le marquage et l'identification des animaux,
procéder, pour les produits visés à l'annexe A, à des contrôles du respect par le personnel des exigences prévues par les textes visés à ladite annexe,
effectuer des prélèvements sur:
a) les animaux détenus en vue de la vente, mis en circulation ou transportés;
b) les produits détenus en vue du stockage ou de la vente, mis en circulation ou transportés;
examiner le matériel documentaire ou informatique utile aux contrôles résultant des mesures prises en vertu du présent règlement.

Art. 13.

Jusqu'au 31 décembre 1992 et afin de permettre une mise en oeuvre progressive du régime de contrôle prévu par le présent règlement, l'autorité compétente peut opérer en cours de transport:

un contrôle documentaire des animaux et des produits visés aux annexes A et B ou importés en provenance des pays tiers,
des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire des animaux et des produits visés à l'annexe B.

Art. 14.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des animaux et des produits d'animaux ayant fait l'objet de l'infraction peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

Art. 15.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 10 février 1993.

Jean