Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l'établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue 2. fixation des cadres du personnel des centres de formation professionnelle continue;

Vu l’avis de la chambre d’Agriculture, de la chambre de Commerce, de la chambre des Employés privés, de la chambre des Fonctionnaires et employés publics, de la chambre des Métiers et de la chambre de Travail;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil:

Arrêtons:

Art. 1er. - Dénomination/Siège

«L’institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», créé par la loi habilitante du 1er décembre 1992 a son siège à Luxembourg. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme «institut».

Art. 2. - Gestion

L’institut est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.

Art. 3. - Objet et mission

L’institut est chargé d’entreprendre des activités de formation professionnelle continue, de développement et de transfert de compétences visant à promouvoir le progrès technologique et l’innovation pédagogique en matière de formation professionnelle continue, au sens de l’article 2 de la loi habilitante.

Art. 4. - Conseil d’administration

L’institut est dirigé par un conseil d’administration, conformément à l’article 3 de la loi du 1er décembre 1992.

1.Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du membre le plus âgé du Conseil d’administration, aussi souvent que l’intérêt de l’institut le demande et au moins quatre fois par an ou lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite. Le délai de convocation est de quinze jours sauf en cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé.

2.Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration muni d’un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre du conseil. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d’une séance.

3.Les séances du conseil sont présidées par le président, ou à son défaut, par le membre présent le plus âgé.

4.Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés conformément à l’alinéa 2 du présent article. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple de tous les membres du conseil. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

5.Les réunions du conseil ne sont pas publiques.

6.Le président du conseil d’administration représente l’institut judiciairement et extra-judiciairement.

7.L’institut est valablement engagé à l’égard des tiers par les signatures conjointes du président et d’un autre membre du conseil.

8.Un règlement interne élaboré par le conseil d’administration et soumis pour approbation au ministre détermine les modalités de fonctionnement du conseil d’administration non prévues par la loi habilitante et par le présent règlement.

Art. 5. - Contrôle

Le ministre de l’Education nationale désigne un commissaire du gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

Le commissaire du gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’institut ainsi qui sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Education nationale de décider dans un délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire du gouvernement.

Art. 6. - Comptes annuels et budget

1.Les comptes de l’institut sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale.

2.L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.

3.Pour le 15 mars de chaque année, le conseil élabore le projet de budget de l’exercice suivant, il l’arrête définitivement pour le 1er décembre au plus tard et le soumet pour approbation au ministre de tutelle.

4.Pour le 31 mars au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels arrêtés le 31 décembre de l’année précédente et accompagnés d’un rapport d’activités détaillé à l’approbation du Gouvernement en conseil et à la chambre des Députés.

5.La chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière de l’institut en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations.

Pour permettre à la chambre des Comptes d’accomplir sa mission de contrôle, l’institut lui remettra à la fin de chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d’administration.

Le résultat du contrôle et des inspections de la chambre des Comptes fait chaque année l’objet d’un rapport qui est communiqué au ministre de l’Education nationale qui donnera aux observations de la chambre des Comptes telles suites qu’elles comporteront.

Art. 7. - Dissolution

En cas de dissolution de l’institut son patrimoine est affecté à l’Etat.

Art. 8. -Exécution

Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 4 février 1993.

Jean