Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 déterminant les modalités d'attribution des concessions pour les programmes radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment ses articles 3, 9 et 10;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les concessions pour les programmes radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international sont accordées par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Art. 2.
(1) | Les concessions visées à l'article 1er sont accordées, pour les programmes visés à l'article 2, alinéa (2), lettre a) de la loi, après publication d'un appel de candidatures. Peuvent toutefois être accordées sans appel public de candidatures:
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(2) | Les concessions visées à l’article 1er pour les programmes visés à l’article 2, alinéa (2), lettre b) de la loi peuvent être accordées sans appel de candidatures. |
Art. 3.
(1) | Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature. |
(2) | L'appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l'intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi. |
(3) | L'appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d'une concession et le programme qu'il propose. |
(4) | Après l'écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l'attribution de la concession. |
Art. 4.
De même en l'absence d'appel public de candidatures, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l'attribution des concessions.
Art. 5.
Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
Art. 6.
(1) | Les concessions sont d'une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu'il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement. |
(2) | Une concession peut porter sur un ou sur plusieurs programmes. |
(3) | Une concession peut comporter des éléments d'exclusivité, si des impératifs d'ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable. Les dispositions relatives à ces éléments d'exclusivité auront un effet limité dans le temps qui pourra être inférieur à la durée de la concession. |
Art. 7.
(1) | Les cahiers des charges assortis aux concessions seront conformes à l'article 10 de la loi. |
(2) | Si la concession porte sur plusieurs programmes, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les programmes et des dispositions particulières concernant chacun des programmes visés par la concession. |
Art. 8.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jacques Santer |
Château de Berg, le 21 janvier 1993. Jean |
Doc. parl. 3689; sess. ord. 1992-1993. |