Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche.


Chapitre Ier.- Dispositions générales
Chapitre II.- Importations à partir de pays tiers
Chapitre III.- Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis du Collège vétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier.- Dispositions générales

Art. 1er.

Le présent règlement fixe les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) produit de la pêche: tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs oeufs et laitances, à l'exclusion des mammifères aquatiques, des grenouilles et des animaux aquatiques couverts par d'autres actes communautaires;
2)

produit d'aquaculture: tout produit de la pêche dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire.

Toutefois, est également considéré comme produit d'aquaculture, tout poisson ou crustacé, de mer ou d'eau douce, capturé à l'état juvénile dans le milieu naturel et gardé en captivité jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine. Les poissons et crustacés de taille commerciale capturés dans le milieu naturel et conservés vivants en vue d'une vente ultérieure ne sont pas considérés comme des produits d'aquaculture dans la mesure où leur séjour dans des viviers n'a pour but que de les maintenir en vie et non de leur faire acquérir une taille ou un poids plus élevé;

3) réfrigération: le procédé consistant à abaisser la température des produits de la pêche de manière qu'elle soit voisine de celle de la glace fondante;
4) produit frais: tout produit de la pêche, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide ou en atmosphère modifiée qui n'ont subi aucun traitement en vue de leur conservation autre que la réfrigération;
5) produit préparé: tout produit de la pêche qui a subi une opération modifiant son intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le tranchage, le filetage, le hachage, etc.;
6) produit transformé: tout produit de la pêche qui a subi un procédé chimique ou physique tel que le chauffage, la fumaison, le salage, la dessiccation, le marinage, etc., appliqué aux produits réfrigérés ou congelés associés ou non à d'autres denrées alimentaires, ou à une combinaison de ces différents procédés;
7) conserve: le procédé consistant à conditionner les produits dans des récipients hermétiquement fermés et à les soumettre à un traitement thermique suffisant pour détruire ou inactiver tous les microorganismes qui pourraient proliférer, quelle que soit la température à laquelle le produit est destiné à être entreposé;
8) produit congelé: tout produit de la pêche qui a subi une congélation permettant d'obtenir une température à coeur d'au minimum -18° C, après stabilisation thermique;
9) emballage: l'opération destinée à réaliser la protection des produits de la pêche par l'emploi d'une enveloppe ou d'un conteneur ou de tout autre matériel adapté;
10) lot: la quantité de produits de la pêche obtenue dans des circonstances pratiquement identiques;
11) envoi: la quantité de produits de la pêche destinée à un ou plusieurs preneurs dans un pays destinataire et acheminée par un seul moyen de transport;
12) moyens de transport: les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air;
13) établissement: tout local où des produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, emballés ou entreposés. Les halles de criée et les marchés de gros dans lesquels se font exclusivement l'exposition et la vente en gros ne sont pas considérés comme des établissements;
14) mise sur le marché: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché, à l'exclusion de la vente au détail et de la cession directe sur le marché local de petites quantités par un pêcheur au détaillant ou au consommateur, qui doivent être soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les réglementations nationales pour le contrôle du commerce de détail;
15) importation: l'introduction sur le territoire de la Communauté via l'aéroport de Luxembourg de produits de la pêche en provenance de pays tiers;
16) eau de mer propre: l'eau de mer ou l'eau saumâtre ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche, à utiliser dans les conditions fixées par le présent règlement;
17) navire-usine: tout navire à bord duquel des produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes suivies d'un emballage: filetage, tranchage, pelage, hachage, congélation, transformation.

Ne sont pas considérés comme navires-usines:

les bateaux de pêche qui ne pratiquent que la cuisson des crevettes et des mollusques à bord,
les bateaux de pêche qui ne procèdent qu'à la congélation à bord.

Art. 3.

1.

La mise sur lemarché des produits de la pêche capturés dans le milieu naturel est soumise aux conditions suivantes:

a) ils doivent:
i) avoir été capturés et éventuellement manipulés pour la saignée, l'étêtage, l'éviscération et l'enlèvement des nageoires, réfrigérés ou congelés, à bord des navires, conformément à des règles d'hygiène à fixer par le Conseil;
ii)

avoir, le cas échéant, été manipulés dans des navires-usines agréés conformément à l'article 7 de la directive 91/493/CEE, dans le respect des exigences du chapitre I de l'annexe.

La cuisson des crevettes et mollusques à bord doit respecter les dispositions du chapitre III point I paragraphe 5 et du chapitre IV point IV paragraphe 7 de l'annexe. Ces bateaux font l'objet d'un enregistrement particulier de la part des autorités compétentes;

b) pendant et après le débarquement, ils doivent avoir été manipulés conformément au chapitre II de l'annexe;
c)

ils doivent avoir été manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés, de façon hygiénique dans des établissements agréés conformément à l'article 7, dans le respect des exigences des chapitres III et IV de l'annexe.

L'autorité compétente peut, par dérogation à l'annexe chapitre II point 2, autoriser le transvasement des produits frais de la pêche à quai dans des récipients destinés à être expédiés immédiatement dans un établissement agréé ou une halle de criée ou un marché de gros enregistrés pour y être contrôlés;

d) ils doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe;
e) ils doivent avoir été emballés de manière appropriée conformément au chapitre VI de l'annexe;
f) ils doivent avoir été munis d'une identification conformément au chapitre VII de l'annexe;
g) ils doivent avoir été entreposés et transportés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes conformément au chapitre VIII de l'annexe.

2.

Lorsque l'éviscération est possible d'un point de vue technique et commercial, elle doit être pratiquée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement.

3.

La mise sur le marché des produits d'aquaculture est soumise aux conditions suivantes:

a) l'abattage doit intervenir dans des conditions d'hygiène appropriées. Les produits ne doivent pas être souillés de terre, de vase ou de fèces. S'ils ne sont pas transformés directement après l'abattage, ils doivent être maintenus réfrigérés;
b) les produits doivent, en outre, satisfaire aux exigences du paragraphe 1 points c) à g).

4.

a) La mise sur le marché de mollusques bivalves vivants est soumise au respect de la réglementation relative à ces produits.
b) En cas de transformation, les mollusques bivalves doivent, outre les exigences du point a), satisfaire à celles du paragraphe 1 points c) à g).

Art. 4.

Les produits de la pêche destinés à être mis sur le marché à l'état vivant doivent être constamment maintenus dans les meilleures conditions de survie.

Art. 5.

La mise sur le marché des produits indiqués ci-après est interdite:

poissons vénéneux des familles suivantes:Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae,
produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles.

Les exigences détaillées pour les espèces visées par le présent article ainsi que pour les méthodes d'analyse définies selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent sont applicables au Luxembourg.

Art. 6.

1.

Les responsables des établissements doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que, à tous les stades de la production des produits de la pêche, les prescriptions du présent règlement soient observées.

A cet effet, lesdits responsables doivent effectuer des autocontrôles fondés sur les principes suivants:

identification des points critiques dans leur établissement en fonction des procédés de fabrication utilisés;
établissement et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques;
prélèvement d'échantillons pour analyse dans un laboratoire approuvé par le Ministre de la Santé, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par le présent règlement;
conservation d'une trace écrite ou enregistrée de façon indélébile des points précédents en vue de leur présentation au vétérinaire-inspecteur compétent. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins.

2.

Si les résultats des autocontrôles ou toute information dont disposent les responsables visés au paragraphe 1 révèlent l'existence d'un risque sanitaire ou permettent d'en soupçonner l'existence, et sans préjudice des mesures prévues à l'article 3 paragraphe 1 quatrième alinéa de la directive 89/662/CEE, les mesures appropriées sont prises, sous contrôle officiel.

3.

Les modalités d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa fixées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont applicables au Luxembourg.

Art. 7.

1.

Le Ministre de la Santé procède à l'agrément des établissements après s'être assuré qu'ils satisfont aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. L'agrément doit être renouvelé si un établissement entreprend d'exercer d'autres activités que celles pour lesquelles il a été agréé.

Le Ministre de la Santé prend les mesures nécessaires si les conditions d'agrément cessent d'être remplies.A cet effet, il tient compte notamment des conclusions d'un éventuel contrôle effectué conformément à l'article 8.

2.

Le Ministre de la Santé établit une liste de ses établissements agréés, chacun d'eux possédant un numéro officiel.

La liste des établissements agréés et toute modification ultérieure doivent être communiquées par chaque Etat membre à la Commission.

3.

L'inspection et le contrôle des établissements sont effectués régulièrement par le vétérinaire-inspecteur compétent, qui a libre accès à toutes les parties des établissements en vue de s'assurer du respect des dispositions du présent règlement.

Si ces inspections et ces contrôles révèlent que les exigences du présent règlement ne sont pas respectées, le vétérinaire- inspecteur compétent prend les mesures appropiées.

Art. 8.

Des experts de la Commission sont autorisés, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme du présent règlement, à effectuer, en collaboration avec l'Administration des Services vétérinaires, des contrôles sur place. Ils peuvent notamment vérifier si les établissements observent effectivement les dispositions du présent règlement. L'Administration des Services vétérinaires apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 9.

Les règles prévues par la directive 89/662/CEE pour les produits de la pêche destinés à la consommation humaine sont d'application.

Chapitre II.- Importations à partir de pays tiers

Art. 10.

Sont appliquées aux importations de produits de la pêche à partir de pays tiers les dispositions du chapitre qui précède sans préjudice des articles 11 et 12 ci-après.

Les produits de la pêche capturés dans leur milieu naturel par un bateau de pêche battant pavillon d'un pays tiers doivent être soumis aux contrôles prévus à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 90/675/CEE.

Art. 11.

1.

Les conditions particulières d'importation des produits de la pêche, fixées pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, en fonction de la situation sanitaire du pays tiers concerné, sont applicables au Luxembourg.

2.

Dans l'attente de la fixation des conditions d'importation prévue au paragraphe 1, des conditions au moins équivalentes à celles du chapitre qui précède sont applicables au Luxembourg.

Art. 12.

Les règles et principes prévus par la directive 90/675/CEE s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre.

Chapitre III.- Dispositions finales

Art. 13.

L'annexe publiée à la suite du présent règlement en forme partie intégrante et peut être complétée et modifiée par règlement ministériel suite à une directive ou décision communautaire.

Art. 14.

L'article 89 du règlement grand-ducal du 25 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est modifié comme suit:
«     

Les établissements des grossistes en poissons et produits de la pêche doivent remplir les conditions prévues par la réglementation en la matière.

     »

Art. 15.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d'autres lois, ainsi que celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.

Art. 16.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 18 janvier 1993.

Jean