Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage.


Chapitre Ier.- Règles générales
Chapitre II.- Règles applicables à la production et à la commercialisation des viandes de lapin
Chapitre III.- Règles applicables à la production et à la commercialisation de viandes de gibier d'élevage
Chapitre IV.- Dispositions communes
Chapitre V.- Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège vétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier.- Règles générales

Art. 1er.

Le présent règlement fixe les exigences concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage.

Art. 2.

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant au règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires sont applicables.

En outre, on entend par:

1) viandes de lapin: toutes les parties du lapin domestique qui sont propres à la consommation humaine;
2) viandes de gibier d'élevage: toutes les parties de mammifères terrestres sauvages et d'oiseaux sauvages, y compris les espèces visées à l'article 2 paragraphe 1 de la directive - 1 - 90/539/CEE, reproduits, élevés et abattus en captivité, qui sont propres à la consommation humaine;
3) gibier d'élevage: les mammifères terrestres ou les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques et ne figurent pas à l'article 1er paragraphe 1 de la directive 64/433/CEE ou à l'article 1er de la directive 71/118/CEE, mais qui sont élevés comme des animaux domestiques.Toutefois, les mammifères sauvages vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage ne sont pas considérés comme du gibier d'élevage.
Chapitre II.- Règles applicables à la production et à la commercialisation des viandes de lapin

Art. 3.

1.

Les viandes de lapin doivent en vue de leur commercialisation:

a) être obtenues dans un établissement remplissant les conditions générales du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 précité et agréé aux fins du présent chapitre,conformément à l'article 14;
b) provenir d'animaux d'une exploitation ou d'une zone ne faisant pas l'objet d'interdictions pour des raisons de police sanitaire;
c) provenir d'animaux ayant fait l'objet d'une inspection ante-mortem assurée par un vétérinaire officiel ou par des auxiliaires, conformément à l'article 4 de la directive 71/118/CEE, inspection qui devra être effectuée conformément à l'annexe I chapitre I du présent règlement, et ayant été considérés comme aptes à l'abattage à la suite de cette inspection;
d) être traitées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes,similaires à celles prévues à l'annexe I chapitre V de la directive 71/118/CEE, à l'exception de celles énoncées aux points 28 bis et 28 ter;
e) avoir subi, conformément à l'annexe I chapitre II du présent règlement, une inspection post-mortem effectuée par un vétérinaire officiel ou, conformément à l'article 4 de la directive 71/118/CEE, par des auxiliaires et n'aient révélé aucune altération, à l'exception de lésions traumatiques subies peu de temps avant l'abattage ou des malformations ou altérations localisées, pour autant qu'il est établi, si nécessaire par des tests de laboratoires appropriés, qu'elles ne rendent pas la carcasse et les abats impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine;
f) porter une marque de salubrité conformément à l'annexe I chapitre II du présent règlement;
g) être entreposées conformément à l'annexe I chapitre IV du présent règlement, après inspection post-mortem, dans des - 2 - conditions d'hygiène satisfaisantes, dans des établissements agréés conformément à l'article 14 ou dans des entrepôts agréés conformément à la réglementation communautaire;
h) être transportées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément à l'annexe I chapitre V du présent règlement;
i) s'il s'agit de parties de carcasse ou de viandes désossées, avoir en outre été obtenues, dans des conditions similaires à celles prévues par l'article 3 de la directive 71/118/CEE,dans des établissements spécialement agréés à cette fin conformément à l'article 14 du présent règlement.

2.

Les viandes fraîches de lapin expédiées vers le territoire d'un autre Etat membre doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité au cours de leur transport vers le pays destinataire.

L'exemplaire original du certificat de salubrité, qui doit accompagner les viandes fraîches de lapin au cours de leur transport vers le destinataire, doit être délivré par un vétérinaire officiel au moment de l'embarquement. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l'annexe II; il doit être établi au moins dans la ou les langues du pays destinataire et doit comporter les renseignements prévus dans le modèle figurant à ladite annexe.

Art. 4.

1)

La cession directe par un petit producteur de viandes de lapins à un particulier pour sa consommation propre est autorisée.La vente ambulante, la vente par correspondance et la vente sur un marché sont interdites.

2)

Les modalités d'application arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont applicables au Luxembourg.

Chapitre III.- Règles applicables à la production et à la commercialisation de viandes de gibier d'élevage

Art. 5.

Les échanges intracommunautaires de viandes de gibier d'élevage sont soumis:

a) pour ce qui est du gibier d'élevage à plumes, aux exigences de la réglementation prise sur base de la directive 91/ 494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille;
b) pour ce qui est des autres espèces de gibier d'élevage, aux exigences du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 précité.

Art. 6.

1.

Les viandes de gibier d'élevage provenant de mammifères terrestres sauvages biongulés doivent remplir les conditions pertinentes fixées par le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 précité pour autant que le troupeau d'origine soit soumis à un contrôle vétérinaire périodique et ne fasse pas l'objet de restrictions à la suite de l'enquête effectuée conformément à l'article 11 ci-dessous ou à la suite d'une inspection vétérinaire. Les modalités de ce contrôle sont arrêtées selon la procédure du ComitéVétérinaire Permanent.

Les animaux en question doivent être traités à d'autres moments que les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine.

Le certificat de salubrité qui doit accompagner ces viandes doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Les viandes provenant de sangliers d'élevage ou d'autres espèces sensibles à la trichinose doivent faire l'objet d'une analyse par digestion conformément à la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines (trichinella spiralis) lors des importations en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques et de l'espèce porcine, modifié en dernier lieu par la directive 89/321/CEE.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, l'abattage de gibier d'élevage au lieu d'origine peut être autorisé par le Directeur de l'Administration des Services vétérinaires s'il ne peut être transporté, en vue d'éviter tout risque pour le manipulateur ou d'assurer la protection du bien-être des animaux. Cette dérogation peut être accordée si:

le troupeau est soumis à un contrôle vétérinaire périodique et ne fait pas l'objet de restrictions à la suite de l'enquête effectuée conformément à l'article 12 ci-dessous ou à la suite d'une inspection vétérinaire,
une demande est présentée par le propriétaire des animaux,
le service officiel est prévenu à l'avance de la date de l'abattage d'animaux,
l'exploitation dispose d'un centre de rassemblement des animaux sauvages où il sera possible d'effectuer une inspection ante-mortem du groupe à abattre,
l'exploitation dispose d'un local approprié pour l'abattage, l'égorgement et la saignée des animaux,
l'abattage par égorgement et saignée est précédé d'un étourdissement, qui doit intervenir dans les conditions prévues par la directive 74/577/CEE; le directeur de l'Administration des Service vétérinaires peut autoriser l'abattage par balle dans des cas particuliers,

les animaux abattus et saignés sont transportés suspendus, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, vers un abattoir agréé conformément à la directive 64/433/CEE, et ce le plus rapidement possible après l'abattage.

Dans la mesure où le gibier abattu sur le lieu d'élevage ne peut être amené dans un délai d'une heure dans un abattoir agréé conformément à l'article 8 de la directive 64/433/CEE, il doit être transporté dans un conteneur ou un moyen de transport dans lequel règne une température comprise entre 0°C et 4°C. L'éviscération doit être effectuée au plus tard trois heures après l'étourdissement,

lors du transport à l'abattoir, les animaux abattus sont accompagnés d'une attestation du service vétérinaire établissant le résultat favorable de l'inspection ante-mortem, la pratique correcte de la saignée et l'heure de l'abattage; cette attestation doit être conforme au modèle figurant à l'annexe III.

3.

L'abattage de gros gibier d'élevage, la découpe et le stockage des viandes visées au paragraphe 1 peuvent, par dérogation au paragraphe 1, être pratiqués dans des établissements autorisés par le Ministre de la Santé pour le marché national, sous réserve que ces viandes n'entrent pas dans le circuit des échanges intracommunautaires.

Art. 7.

1.

Le Ministre de la Santé peut, dans le respect des dispositions générales du traité, accorder à un ou plusieurs pays expéditeurs des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être introduites sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les viandes fraîches visées à l'article 5 points b) et i) à k) de la directive 64/433/CEE.

L'expédition de ces viandes fraîches ne peut se faire que conformément à l'article 3 paragraphes 1 et 3 de la directive 64/433/CEE.

2.

Lorsqu'une autorisation générale conformément au paragraphe 1 est accordée, les autres Etats membres et la Commission doivent etre informés immédiatement.

3.

Il doit être mentionné sur les certificats sanitaires, dont le modèle figure à l'annexe IV,, qu'il a été fait usage d'une des possibilités prévues au paragraphe 1.

Art. 8.

Les viandes de gibier à plumes d'élevage doivent remplir les conditions visées à l'article 3 de la directive 71/ 118/CEE.

Les viandes de gibier à plumes d'élevage destinées aux échanges intracommunautaires doivent être accompagnées du certificat de salubrité conforme au modèle figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Toutefois, lorsque la technique d'éviscération utilisée ne permet pas, pour les cailles et les pigeons, d'effectuer l'inspection sanitaire complète des viscères de chaque animal, il est possible, par dérogation à l'annexe I chapitre V point 23 de la directive 71/118/CEE, d'effectuer cette inspection sur un échantillon portant sur au moins 5 % - 5 - d'animaux par lot de 500 animaux et une proportion correspondante au-delà de 500 animaux, pour autant qu'il s'agisse de lots homogènes quant à leur nature, leur poids et leur origine.

Au cas où les résultats ne seraient pas nettement favorables,l'avis exprimé sur la comestibilité des animaux abattus sur la base d'une telle inspection des viscères par sondage vaut pour l'ensemble du lot.

Art. 9.

Par dérogation à l'article 8 premier alinéa en ce qui concerne les viandes de gibier à plumes d'élevage obtenues et mises en circulation, le Ministre de la Santé peut, dans le respect des dispositions générales du traité, accorder aux abattoirs ou ateliers de découpe exerçant cette activité avant la date de notification de la directive 91/495/CEE, qui en font expressément la demande une dérogation aux dispositions relatives à l'abattage et l'éviscération prévues au chapitre V de l'annexe I de la directive 71/118/CEE pour la production de gibier à plumes d'élevage partiellement éviscéré ou non éviscéré.

Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, l'emploi du marquage de salubrité prévu au chapitre X de l'annexe I à la directive 71/118/CEE est interdit.

Art. 10.

L'article 8 ne s'applique pas aux viandes de gibier à plumes d'élevage cédées directement par l'exploitant au consommateur final pour sa consommation propre, dans des cas isolés, à l'exclusion de la vente ambulante, de la vente par correspondance ou sur un marché.

Chapitre IV.- Dispositions communes

Art. 11.

1.

Une enquête relative à l'état sanitaire des lapins et du gibier d'élevage doit être menée à intervalles réguliers dans les exploitations.

2.

A cette fin, l'Administration des Services vétérinaires est chargée de collecter et d'exploiter les résultats des inspections sanitaires effectuées conformément au présent règlement, si des maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux ou la présence de taux de résidus supérieurs aux taux admis sont diagnostiqués.

3.

Si une maladie ou un état tel que visé au paragraphe 2 est diagnostiqué, les résultats de l'enquête relative au cas considéré sont communiqués dès que possible au vétérinaire-inspecteur compétent de la surveillance du troupeau d'origine des animaux.

4.

Le vétérinaire-inspecteur met en oeuvre, en fonction de la situation épizootique, des tests spécifiques sur le gibier d'élevage en vue de la détection de la présence des maladies visées à l'annexe I de la directive 82/894/CEE. La présence de ces maladies est communiquée à la Commission et aux autres Etats membres conformément à ladite directive.

Art. 12.

1.

Les plans de recherche de résidus, visés à l'article 4 de la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986,concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, sont complétés dans le but de soumettre les lapins et le gibier d'élevage aux contrôles qui y sont prévus et, pour le gibier sauvage, de contrôler en outre la présence de contaminants dans l'environnement.

2.

Compte tenu des résultats des contrôles visés à l'article 11,sont imposées des limitations relatives à l'utilisation de viandes de lapin ou de gibier d'élevage provenant des exploitations ou des territoires mis en cause par le contrôle.

3.

Les modalités d'application arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont applicables au Luxembourg.

Art. 13.

Les viandes de lapin ou de gibier à plumes d'élevage ne peuvent être utilisées pour la consommation humaine:

a) s'il est constaté qu'elles présentent des défauts tels qu'énumérés à l'annexe I point 9 a);
b) si elles proviennent d'animaux auxquels il a été administré des substances susceptibles de rendre les viandes dangereuses ou nocives pour la santé humaine et sur lesquelles une décision est intervenue, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, après avis du comité scientifique vétérinaire. Dans l'attente de cette décision, les réglementations nationales précisant les substances autorisées restent en vigueur dans le respect des dispositions générales du traité;
c) si, sans préjudice d'une éventuelle réglementation communautaire applicable en matière d'ionisation, elles ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou au moyen d'attendrisseurs ou d'autres substances susceptibles d'affecter leurs propriétés organoleptiques ou à l'aide de colorants autres que ceux utilisés pour le marquage de salubrité.

Art. 14.

Les établissements qui procèdent à la production et à la commercialisation de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage sont soumis à un agrément de la part du Ministre de la Santé.

1. Une liste des établissements agréés est établie en leur attribuant un numéro d'agrément vétérinaire. Peuvent être agréés pour l'abattage et la découpe de lapins et de gibier d'élevage, des établissements agréés conformément au règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 précité, si ces établissements sont équipés pour la transformation de viandes de lapin et/ou de viandes de gibier d'élevage et qu'ils travaillent dans des conditions garantissant le respect des règles d'hygiène.Cette liste est adressée aux autres Etats membres et à la Commission.
2. Un établissement n'est pas agréé si les conditions énoncées dans le présent règlement ne sont pas remplies. L'agrément est retiré si les conditions d'agrément ne sont plus remplies.
3. Si un contrôle a été effectué conformément à l'article 16, il est tenu compte des conclusions de ce contrôle. Les autres Etats membres et la Commission sont informés du retrait de l'agrément.
4. L'inspection et la surveillance des établissements agréés sont effectuées sous la responsabilité du vétérinaire officiel qui, sans préjudice des tâches dévolues aux auxiliaires par la directive 71/118/CEE, peut être assisté pour des tâches purement matérielles par un personnel spécialement formé à cet effet. Le vétérinaire officiel doit avoir accès à toutes les parties des établissements pour vérifier que les dispositions du présent règlement sont remplies.

Les modalités de cette assistance sont déterminées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

Art. 15.

Des experts de la Commission sont autorisés, dans la mesure nécessaire à l'application uniforme du présent règlement,d'effectuer des contrôles sur place en collaboration avec l'Administration des Services vétérinaires; ils peuvent vérifier si les établissements agréés remplissent effectivement les conditions énoncées dans le présent règlement. La Commission informe les Etats membres du résultat des contrôles effectués.

L'Administration des Services vétérinaires apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 16.

Les règles fixées par la directive 89/662/CEE en ce qui concerne les contrôles vétérinaires à effectuer dans les échanges intracommunautaires en vue de l'achèvement du marché intérieur s'appliquent en particulier à l'organisation des contrôles effectués par le pays de destination et aux actions à prendre à la suite de ces contrôles, ainsi qu'aux mesures de sauvegarde à appliquer au sujet des problèmes sanitaires relatifs à la production et à la distribution de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage sur le territoire de la Communauté.

Art. 17.

Jusqu'à la mise en application des dispositions communautaires relatives aux importations de viandes de lapin et de gibier d'élevage en provenance des pays tiers, des dispositions au moins équivalentes à celles qui résultent du présent règlement sont applicables.Toutefois, dans l'attente de la mise en oeuvre de ces dispositions, il est veillé à ce que les importations en provenance de pays tiers restent soumises aux règles prévues à l'article 6 paragraphe 1 point b) troisième alinéa de la directive 89/662/CEE et qu'en outre:

i) les viandes fraîches de lapin et de gibier d'élevage ne puissent en aucun cas être pourvues du marquage de salubrité prévu à l'annexe I chapitre X de la directive 71/118/CEE et, lorsqu'elles sont découpées ou désossées, elles soient traitées conformément à l'article 3 paragraphe 1 point B) de ladite directive;
ii) les viandes provenant d'espèces sensibles à la trichinose fassent l'objet d'une analyse par digestion conformément à la directive 77/96/CEE.
Chapitre V.- Dispositions finales

Art. 18.

L'article 47 point 1. du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est abrogé.

Art. 19.

Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante et peuvent être complétées et modifiées par des règlements à prendre par le Ministre de la Santé.

Art. 20.

Pour l'exécution des dispositions du présent règlement les mesures arrêtées par les instances communautaires suivant la procédure du ComitéVétérinaire Permanent sont d'application.

Art. 21.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d'autres lois, ainsi que celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.

Art. 22.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Agriculture, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 18 janvier 1993.

Jean