Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1992 concernant les modalités de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus pour les candidats détenteurs d'un diplôme étranger d'instituteur pour être admis à la fonction d'instituteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d'admission à la formation des instituteurs et des conditions d'admission à la fonction d'instituteur, notamment l'article 5;

Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1992 concernant les modalités de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus pour les candidats détenteurs d'un diplôme étranger d'instituteur pour être admis à la fonction d'instituteur;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'alinéa a) de l'article 3 du règlement grand-ducal du 22 juin 1992 concernant les modalités de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus pour les candidats détenteurs d'un diplôme étranger d'instituteur pour être admis à la fonction d'instituteur est modifié de la façon suivante:
«     
a) le candidat ayant obtenu dans un institut supérieur de langue française ou allemande un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois ans à temps plein est dispensé de l'épreuve respectivement de français ou d'allemand
     »

Art. 2.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 13 janvier 1993.

Jean