Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1992 concernant les modalités de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus pour les candidats détenteurs d'un diplôme étranger d'instituteur pour être admis à la fonction d'instituteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d'admission à la formation des instituteurs et des conditions d'admission à la fonction d'instituteur, notamment l'article 5;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1992 concernant les modalités de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus pour les candidats détenteurs d'un diplôme étranger d'instituteur pour être admis à la fonction d'instituteur;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'alinéa a) de l'article 3 du règlement grand-ducal du 22 juin 1992 concernant les modalités de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévus pour les candidats détenteurs d'un diplôme étranger d'instituteur pour être admis à la fonction d'instituteur est modifié de la façon suivante:
«
a)
le candidat ayant obtenu dans un institut supérieur de langue française ou allemande un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois ans à temps plein est dispensé de l'épreuve respectivement de français ou d'allemand
»
Art. 2.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 13 janvier 1993. Jean |