Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56, paragraphe 3;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

En exécution de l'article 56, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de tabacs fabriqués sont soumises à un régime de perception à la source.

Par tabacs fabriqués on entend les cigarettes, les cigares et les cigarillos ainsi que les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher.

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d'imposition pour les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette base.

Art. 3.

La taxe sur la valeur ajoutée est due:

a) par le fabricant pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg;
b) par l'assujetti qui effectue des acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne;
c) par l'importateur pour les tabacs fabriqués dans un pays autre qu'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

Art. 4.

Le paiement de la taxe due conformément à l'article 3 couvre toutes les livraisons ultérieures jusques et y compris celle faite au consommateur.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 62, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 et au règlement grand-ducal pris en exécution de cet article, les livraisons de tabacs fabriqués effectuées à un assujetti doivent être facturées au prix taxe comprise.

La facture doit porter la mention «Régime spécial:T.V.A. perçue à la source».

Art. 6.

Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1 sous b) et c) de la même loi, la taxe sur la valeur ajoutée due pour les acquisitions et les importations de tabacs fabriqués n'est pas déductible.

Art. 7.

Aux stades ultérieurs à celui auquel la taxe est due conformément à l'article 3 du présent règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, de toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d'achat des tabacs fabriqués.

Art. 8.

L'article 65 de la loi du 12 février 1979 et le règlement grand-ducal pris en exécution de cet article et concernant la tenue de la comptabilité sont applicables compte tenu des dispositions du présent règlement.

Art. 9.

Les dispositions du présent règlement ne visent pas les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs bruts, même travaillés mais non présentés sous forme de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de tabacs à fumer, à priser ou à mâcher.

Art. 10.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués est abrogé avec effet au 1er janvier 1993.

Art. 11.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 18 décembre 1992.

Jean