Règlement grand-ducal du 13 novembre 1992 portant

a) fixation des épreuves supplémentaire pour l'obtention du certificat d'instituteur d'économie familiale;
b) fixation des épreuves supplémentaires pour l'obtention du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire;
c) organisation d'une formation spéciale offerte aux maîtresses de jardin d'enfants et aux maîtresses d'enseignement ménager familial.


CHAPITRE IEpreuves supplémentaires pour l'obtention du certificat d'instituteur d'économie familiale et du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire
CHAPITRE IIFormation spéciale offerte aux maîtresses de jardin d'enfants et aux maîtresses d'enseignement ménager familial

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 août 1991 portant

1) création de la fonction d'instituteur d'économie familiale;
2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
3) modifiation de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d'un institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE I
Epreuves supplémentaires pour l'obtention du certificat d'instituteur d'économie familiale et du certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire

Art. 1er.

En vue de l'obtention du certificat d'instituteur d'économie familiale, les candidats doivent rapporter la preuve d'avoir suivi le stage théorique et pratique prévu à l'article 2 d) de la loi du 10 août 1991 dans des classes du niveau de l'enseignement complémentaire ou du niveau du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique.

Les stages peuvent avoir lieu dans des écoles luxembourgeoises ou dans des écoles du pays d'origine du diplôme sanctionnant les études supérieures prévues à l'article 2 sub c) de la loi du 10 août 1991.

La durée totale des stages ne peut être inférieure à six semaines.

Art. 2.

Les candidats doivent faire preuve d'une connaissance suffisante des législations familiale, sociale et scolaire luxembourgeoises.

Les cours de législation familiale, sociale et scolaire sont offerts à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques et portent sur un programme de formation de quinze heures.

Le programme de ces cours est arrêté par le ministre de l'Education nationale.

Art. 3.

Les candidats doivent faire preuve d'une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand.

Les épreuves de luxembourgeois, de français et d'allemand, qui visent à vérifier que le candidat est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque fois une épreuve orale et une épreuve écrite.

Les conditions de connaissances suffisantes des trois langues du pays sont censées être remplies pour:

a) le candidat ayant obtenu le diplôme prévu à l'article 2, sous c) de la loi du 10 août 1991 dans un pays de langue française ou allemande pour l'épreuve respective de langue française ou allemande;
b) le candidat ayant suivi régulièrement l'enseignement primaire proprement dit et l'enseignement secondaire dans le système scolaire luxembourgeois pour les épreuves de langue luxembourgeoise.

Art. 4.

Une note insuffisante dans une des épreuves définies aux articles 2 et 3 du présent règlement entraîne une épreuve supplémentaire; un échec à cette épreuve supplémentaire oblige le candidat à compléter sa formation. L'examen de rattrapage sanctionnant cette formation complémentaire doit être réussi; en cas d'échec, le candidat est exclu de la formation.

Art. 5.

Un jury d'examen, nommé par le ministre de l'Education nationale, assure l'organisation des épreuves prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement. Ce jury est présidé par le directeur de l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques. L'inspecteur général de l'enseignement primaire fait d'office partie du jury. Le jury comprend l'ensemble des enseignants intervenant dans la formation des candidats. Le jury élit parmi ses membres effectifs un secrétaire.

Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part aux opérations des épreuves d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus, sous peine de nullité des épreuves.

Le membre du jury en cause doit se récuser pour les opérations des épreuves de tous les candidats de la session.

Art. 6.

Selon les besoins, une session d'épreuves a lieu chaque année.

Le ministre de l'Education nationale fixe la date des épreuves ainsi que la date pour laquelle les demandes d'admission aux épreuves appuyées des pièces et documents requis, doivent lui être parvenues.

Art. 7.

Le président du jury transmet les résultats des épreuves au président de la commission prévue à l'article 4 de la loi du 10 août 1991.

La commission composée de deux représentants du ministère de l'Education nationale et d'un inspecteur de l'enseignement primaire est nommée par arrêté grand-ducal.

Elle est présidée par l'un des représentants du ministère, à désigner par le même arrêté.

Art. 8.

Le ministre de l'Education nationale délivre le certificat d'instituteur d'économie familiale aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 10 août 1991 et au présent règlement.

Art. 9.

Les candidates visées à l'article 13, alinéas 1, 2 et 3 de la loi du 10 août 1991, doivent suivre une formation de 90 heures offerte à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques pour se voir délivrer le certificat d'instituteur d'économie familiale.

Cette formation est organisée sous forme d'unités capitalisables. Chaque unité de formation est certifiée séparément aux candidates qui ont suivi les cours correspondants et qui ont subi avec succès l'épreuve d'évaluation.

Art. 10.

Les candidates visées à l'article 14, alinéa 1, de la loi du 10 août 1991, doivent suivre une formation de 90 heures offerte à l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques pour se voir délivrer le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire.

Cette formation est organisée sous forme d'unités capitalisables. Chaque unité de formation est certifiée séparément aux candidates qui ont suivi les cours correspondants et qui ont subi avec succès l'épreuve d'évaluation.

CHAPITRE II
Formation spéciale offerte aux maîtresses de jardin d'enfants et aux maîtresses d'enseignement ménager familial

Art. 11.

Une formation spéciale, qui a pour objectif de compléter la formation initiale en leur permettant d'approfondir leurs connaissances et leurs compétences professionnelles est offerte aux maîtresses de jardin d'enfants et aux maîtresses d'enseignement ménager familial qui peuvent se prévaloir de dix années de service au moins.

La formation spéciale est organisée sous forme d'unités capitalisables.Chaque unité est certifiée par le ou les titulaires aux candidates qui l'ont suivie et qui ont participé aux travaux prévus dans le cadre de cette unité.

La formation spéciale porte sur un total de cent vingt heures réparties sur des unités capitalisables d'une durée respective de quinze ou de trente heures.

Art. 12.

Notre Ministre de l'Education nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 13 novembre 1992.

Jean