Règlement grand-ducal du 8 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l'article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'avis de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l'article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 2.
A l'article 3 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
La déduction forfaitaire est fixée à 35 pour cent du loyer brut sans pouvoir dépasser 105.000 francs par an.
«
»
Art. 3.
A l'article 5 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
«
(1)
Le contribuable ayant opté pour la déduction forfaitaire, peut y renoncer et repasser dans la suite à la déduction des frais d'obtention effectifs avec perte toutefois du droit d'opter de nouveau pour la déduction forfaitaire endéans une période de 15 années suivant celle de la renonciation.
»
Art. 4.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1992.
Art. 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 8 octobre 1992. Jean |