Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l'échangeur d'Ingeldorf.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La vitesse de circulation des véhicules circulant sur le contournement d'Ettelbruck et s'engageant dans l'échangeur d'Ingeldorf est de 60 km/heure. Dans l'échangeur elle est de 40 km/heure.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant les chiffres 60 ou 40.
Les conducteurs accédant au contournement d'Ettelbrück par l'échangeur d'Ingeldorf doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur le contournement d'Ettelbrück.
Les conducteurs quittant le contournement d'Ettelbrück en provenance de Schieren et accédant à l'échangeur d'Ingeldorf doivent céder le passage aux conducteurs quittant le contournement d'Ettelbrück en provenance de Friedhaff.
Les conducteurs accédant à l'échangeur d'Ingeldorf en provenance de la zone industrielle doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur l'échangeur.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,1.
Art. 2.
L'accès à l'échangeur d'Ingeldorf par la RN 7 et le chemin vicinal, dit rue de la Sûre, se fait par un sens giratoire.
La vitesse de circulation à l'approche de ce sens giratoire est de 60 km/heure.
Les conducteurs qui s'approchent du sens giratoire doivent céder le passage aux conducteurs y circulant.
Les voies d'accès et de sortie au sens giratoire sont en sens unique.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 60, B,1, A,25, C,1a et D,1a.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels |
Château de Berg, le 22 septembre 1992. Jean |