Règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l'institution et le fonctionnement du comité d'acquisition prévu par l'article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 6, 9 et 13 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une voirie de communication et d'un fonds des routes;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l'institution et le fonctionnement du comité d'acquisition prévu par l'article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les articles 6 et 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l'institution et le fonctionnement du comité d'acquisition prévu par l'article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes sont modifiés comme suit:
«     

Art. 6.

Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence administrative:

a) de deux fonctionnaires du Ministère des Travaux Publics dont le commissaire au fonds des routes;
b) de trois fonctionnaires du Ministère des Finances;
c) de trois fonctionnaires de l'administration des Ponts et Chaussées;
d) d'un fonctionnaire de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines;
e) d'un fonctionnaire-géomètre de l'administration du Cadastre et de la Topographie;
f) d'un fonctionnaire de l'administration des Services Techniques de l'Agriculture;
g) d'un fonctionnaire de l'administration des Bâtiments Publics;
h) d'un fonctionnaire de l'administration des Eaux et Forêts.

Art. 7.

Les membres désignés à l'article précédent sub a) à e) peuvent, pour accomplir leur mission, être déchargés par le Gouvernement en conseil totalement ou partiellement du travail leur incombant normalement au sein de leurs administrations d'origine. Ces membres touchent une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Ce dernier fixe également le montant des indemnités de présence pour les autres membres du comité.

     »

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 14 septembre 1992.

Jean