Règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l'Etat.


Chapitre Ier: Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l'Etat
Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires
Chapitre III: Divers

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 7 de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat;

Vu la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse;

Vu l'article 1er de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d'habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale;

Vu l'article 5 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé;

Vu l'article 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier: Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l'Etat

Art. 1er.

La sécurité intérieure des centres socio-éducatifs et la surveillance des pensionnaires incombent au personnel de chaque centre. Les mesures y relatives sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du caractère particulier du centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement par la commission de surveillance et de coordination.

Toutefois lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un centre ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel, le chargé de direction ou son remplaçant fait appel au chef de la brigade de gendarmerie la plus proche et rend compte sur le champ de cette demande d'intervention au procureur d'Etat. Il est procédé de même en cas d'attaque ou de menace provenant de l'extérieur.

Art. 2.

Les pensionnaires doivent faire l'objet d'une surveillance attentive cadrant avec les buts éducatifs collectifs et individuels.

Le contrôle des présences des pensionnaires peut être effectué chaque fois qu'il est jugé utile. Des rondes de nuit à l'intérieur des centres peuvent être ordonnées par le chargé de direction ou son remplaçant.

Art. 3.

Pour des raisons de sécurité, le chargé de direction ou son remplaçant peut ordonner les mesures suivantes:

a) visites corporelles
b) inspection des chambres individuelles et des dortoirs
c) inspection des effets personnels des pensionnaires
d) contrôle de la correspondance des pensionnaires
e) retrait d'objets, de médicaments et de substances pouvant mettre en cause la santé ou la sécurité des pensionnaires, du personnel ou de tierces personnes
f) fermeture à clé temporaire de jour ou de nuit de tout ou partie des dortoirs et des chambres individuelles.

Les pensionnaires ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe.

Les opérations sous a), b), c) et e) ne peuvent être faites que par deux agents au moins.

Art. 4.

Seuls le chargé de direction et les membres du personnel peuvent disposer des clés donnant accès à l'enceinte et aux divers locaux des centres. Le chargé de direction peut toutefois à titre exceptionnel autoriser un tiers à détenir une telle clé.

Il est interdit aux membres du personnel d'abandonner les clés ou de les confier à des personnes non autorisées.

Art. 5.

L'accès des centres est libre, pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leur mission, aux membres de la commission de surveillance et de coordination, aux membres des parquets, aux présidents des cours et tribunaux, aux juges d'instruction, aux juges de la jeunesse, aux membres du service central d'assistance sociale et aux médecins de la direction de la Santé.

D'autres visiteurs ne sont admis dans les centres que sur autorisation préalable du ministre de la Famille, des membres de la commission de surveillance et de coordination ou du chargé de direction.

Aucun visiteur ne peut pénétrer à l'intérieur des centres sans avoir justifié au préalable de son identité et de sa qualité.

Art. 6.

Il est interdit au personnel des centres, aux pensionnaires et à tout visiteur de photographier et de filmer l'intérieur des centres ou les pensionnaires à moins d'y être autorisé spécialement par le président de la commission de surveillance et de coordination. Il en est de même de tout croquis, enregistrement sonore et visuel.

Art. 7.

Le port et l'usage d'armes et de munitions sont interdits aussi bien au personnel en fonction qu'aux pensionnaires.

Art. 8.

Tout événement grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité des centres, tout acte de violence entre pensionnaires ou vis-à-vis de membres du personnel, tout crime et tout délit sont portés par le chargé de direction à la connaissance du procureur d'Etat, du juge de la jeunesse et des membres de la commission de surveillance et de coordination, dans un rapport relatant les causes qui ont déclenché l'incident et les circonstances qui l'ont accompagné ainsi que les moyens mis ou à mettre en oeuvre pour en prévenir la répétition.

Art. 9.

Toute fugue est signalée aux services de l'ordre, au procureur d'Etat ainsi qu'au juge de la jeunesse.

Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires

Art. 10.

Les infractions des pensionnaires aux lois, règlements et instructions, leurs actes de désobéissance, d'indiscipline et d'insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires extraordinaires suivantes:

a) le retrait de tout ou partie des avantages antérieurement accordés
b) l'exclusion de tout ou partie des activités en commun
c) la soumission à un régime de surveillance plus étroit
d) le transfert dans un autre centre ou dans une autre section du centre
e) la relégation temporaire en chambre individuelle
f) l'isolement temporaire.

Le transfert d'un centre à un autre relève de la compétence du magistrat qui a ordonné le placement.

Toutes ces mesures ne peuvent être appliquées par le personnel que sur ordre formel du chargé de direction ou de son remplaçant. Elles sont signalées au procureur d'Etat, au juge de la jeunesse et aux membres de la commission de surveillance et de coordination.Les mesures sous d) et f) doivent immédiatement être portées à la connaissance du président de la commission de surveillance et de coordination.

Toutes ces mesures peuvent être prononcées cumulativement.

Le magistrat qui a ordonné le placement, la commission de surveillance et de coordination, le président de la commission et le chargé de direction ont la faculté de modifier les mesures ordonnées ou de suspendre leur exécution. Les mesures disciplinaires prévues au présent article sont consignées en cas de sanction dans le dossier personnel du pensionnaire concerné.

Art. 11.

La mesure de l'isolement temporaire consiste dans le maintien du pensionnaire, de jour et de nuit, dans une cellule qu'il doit occuper seul. Elle peut entraîner la privation de formation, de travail, des loisirs, des activités en commun et de l'usage des effets personnels.

La mesure de l'isolement temporaire ne peut être appliquée que pour des motifs graves. Dans un délai de vingt-quatre heures après le début de la mesure, un médecin doit examiner le mineur afin de vérifier si celui-ci est capable de la supporter. Dans tous les cas le médecin rédige un cerficat médical qu'il remet au chargé de direction ou à son remplaçant.

Un médecin visite au moins deux fois par semaine les pensionnaires qui subissent la mesure de l'isolement temporaire.

La durée d'une mesure d'isolement temporaire ne peut excéder vingt jours consécutifs. La mesure est suspendue si le médecin constate que la continuation est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du mineur. Toute mesure d'isolement temporaire dont la durée dépasse dix jours consécutifs doit être reconsidérée par le chargé de direction qui pour ce faire se concerte avec le médecin, le magistrat qui a pris la mesure de placement et le président de la commission de surveillance et de coordination.

Art. 12.

Les châtiments corporels sont formellent interdits.

Chapitre III: Divers

Art. 13.

La commission de surveillance et de coordination peut désigner pour chaque centre un ou plusieurs médecins à qui le chargé de direction ou son remplaçant peut confier les examens ou les traitements médicaux des pensionnaires.

Art. 14.

Les membres du personnel qui ne respectent pas les dispositions du présent règlement s'exposent à des sanctions disciplinaires.

Art. 15.

Chaque membre du personnel et tout pensionnaire peut présenter des requêtes ou des plaintes au chargé de direction. Un recours contre les décisions du chargé de direction est possible devant le président de la commission de surveillance et de coordination.

Art. 16.

Le chargé de direction tient les registre et écritures suivants:

a) le registre des pensionnaires mentionnant sur une page individuelle les noms et prénoms des pensionnaires admis, le numéro national, les noms et prénoms des parents, la date de l'admission, la décision qui a ordonné cette admission et la date de cette décision, la date et la durée des congés avec la décision qui les ont ordonnées, la date et la décision de l'élargissement ou du placement à l'extérieur, la date et la décision du transfert à la section disciplinaire d'un autre établissement et celle de la réintégration;
b) le dossier personnel de chaque pensionnaire;
c) les copies des diplômes et certificats scolaires décernés aux pensionnaires par le centre.

Toutes ces données sont strictement confidentielles.

Art. 17.

Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 9 septembre 1992.

Jean