Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l'organisation de l'élevage et des concour des équidés.


Chapitre I: Définitions
Chapitre II: Monte naturelle
Chapitre III: Insémination artificielle
Chapitre IV: Livres généalogiques
Chapitre V: Méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique
Chapitre VI: Document d'identification
Chapitre VII: Concours
Chapitre VIII: Pénalités
Chapitre IX: Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle que modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 mars 1986 portant organisation de l'insémination artificielle de certains animaux domestiques;

Vu la directive du Conseil 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés et les décisions de la Commission y relatives;

Vu la directive du Conseil 90/428/CEE du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours et les décisions de la Commission y relatives;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Définitions

Art. 1er.

Au sens du présent règlement on entend par:

a) le Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture;
b) équidé: un animal domestique de l'espèce équine ou asine ou l'animal issu de leur croisement;
c) équidé enregistré: un équidé, inscrit ou enregistré ou susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique, conformément aux règles arrêtées en application des articles 9 et 10 et identifié au moyen du document d'identification prévu à l'article 11;
d) livre généalogique: tout livre, registre, fichier ou support informatique;
qui est tenu par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue officiellement par le Ministre,
dans lequel sont inscrits ou enregistrés les équidés avec mention des ascendants connus;
e) concours: toute compétition hippique, et notamment les courses et les épreuves de sauts d'obstacles, de dressage, de concours complet, d'attelage, de modèle et d'allures.
Chapitre II: Monte naturelle

Art. 2.

Sans préjudice des règles de police sanitaire, l'admission à la reproduction des femelles et l'admission à la monte naturelle des étalons ne sont soumises à aucune restriction zootechnique, excepté les tares héréditaires.

Chapitre III: Insémination artificielle

Art. 3.

L'article 2 est applicable aux étalons utilisés en insémination artificielle ainsi qu'à l'utilisation de leur semence.

Art. 4.

Les reproducteurs mâles sont identifiés par l'analyse des groupes sanguins ou par toute autre méthode appropriée.

Art. 5.

La semence doit être récoltée, traitée et stockée dans un centre d'inséminsation officiellement agréé. Toutefois, le stockage peut également être fait dans un centre de stockage de sperme officiellement agréé.

Art. 6.

Les dispositions s'appliquant au sperme sont également applicables aux ovules et aux embryons.

Chapitre IV: Livres généalogiques

Art. 7.

Une association d'éleveurs ou une organisation d'élevage tenant ou créant un livre généalogique est officiellement agréée par le Ministre, si elle répond aux conditions à fixer par règlement ministériel.

Art. 8.

Un équidé est inscrit dans le livre généalogique de sa race:

- si le propriétaire en fait la demande,
- s'il est issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race ou d'une race admise en croisement par le règlement du livre généalogique,
- s'il est identifié à la naissance selon les règles établies par ce livre,
- s'il a une filiation établie conformément aux règles dudit livre.

Art. 9.

Dans l'hypothèse où un livre prévoit plusieurs classes dans sa section principale, un équidé ne répondant pas aux critères prévus à l'article 8 doit être enregistré dans la classe du livre aux critères de laquelle il répond dans les conditions suivantes:

- s'il est jugé conforme au standard de la race,
- s'il est identifié selon les règles établies par le livre généalogique,
- s'il satisfait aux caractéristiques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race suivant les règles établies par le livre généalogique.
Chapitre V: Méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique

Art. 10.

Les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique sont définies par règlement ministériel.

Chapitre VI: Document d'identification

Art. 11.

Les documents d'identification doivent être conformes aux dispositions arrêtées par les instances communautaires.

Chapitre VII: Concours

Art. 12.

Sans préjudice des règles de police sanitaire, aucune discrimination n'est faite, dans les règles de concours, entre les équidés enregistrés ou inscrits dans des livres généalogiques agréés officiellement par le Ministre et les équidés enregistrés ou inscrits dans un autre Etat membre.

Art. 13.

Toutefois les obligations visées à l'article 12 ne portent pas préjudice à l'organisation de

- concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration ou une coordination de la race;
- concours à des fins de sélection des équidés;
- manifestations à caractère historique ou traditionnel.
Chapitre VIII: Pénalités

Art. 14.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation de circonstances atténuantes sont applicables.

Chapitre IX: Dispositions finales

Art. 15.

Le règlement grand-ducal du 27 mai 1975 concernant l'amélioration de l'espèce chevaline est abrogé.

Art. 16.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 10 août 1992.

Jean