Règlement grand-ducal du 10 août 1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la présentation d'une demande en obtention d'une information relative à l'environnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 août 1992 concernant
• | la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement |
• | le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement; |
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La taxe prévue par la loi du 10 août 1992 concernant - la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement – le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement est fixée à 20.- frs par page photocopiée.
Art. 2.
L'apposition et l'oblitération des timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines se feront exclusivement par l'autorité chargée de la délivrance des documents.
L'oblitération se fera par l'apposition d'un cachet à l'encre grasse. Elle sera faite de telle manière que l'empreinte figure en partie sur la formule et en partie sur le timbre mobile.
Art. 3.
La taxe dont question au présent règlement n'est pas perçue à charge des administrations de l'Etat.
Art. 4.
Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 10 août 1992. Jean |