Règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien.


Chapitre Ier.Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien;

Vu la directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie;

Vu la directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 prévoyant des adaptations, en raison de l'unification allemande, de certaines directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes;

Vu l'avis du collège médical;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier.
Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Art. 1er.

-Demande d'autorisation.

(1)

Le ressortissant luxembourgeois ou le ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui désire exercer la profession de pharmacien au Luxembourg présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes:

a) nom, prénom(s), date de naissance, nationalité, domicile, lieu d'exercice professionnel actuel, s'il y a lieu, Etat d'origine ou de provenance,
b) l'indication du diplôme obtenu, de l'Etat qui l'a délivré, de la date à laquelle il a été délivré,
c) des indications concernant l'exercice professionnel antérieur, s'il y a lieu,
d) des indications concernant ses connaissances linguistiques.

(2)

A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:

a) un acte de naissance ou toute autre pièce d'identité,
b) un certificat de nationalité ou un document équivalent,
c) une copie certifiée conforme du diplôme prévu à l'article 1er paragraphe (2) de la loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien et les cas échéant, les attestations visées à l'article 2 du présent règlement,
d) l'attestation relative à la santé physique et psychique visée à l'article 3 du présent règlement,
e) l'attestation de moralité et d'honorabilité visée à l'article 4 du présent règlement.

(3)

Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d'origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est annexée.

Art. 2.

-Diplômes.

(1)

Les diplômes visés à l'article 1er paragraphe (2) c) de la loi du 31 juillet 1991 précitée doivent être accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires de sont consacrés effectivement et licitement dans un Etat membre, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation à l'une des activités visées à l'article 1er paragraphe (2) de la directive 85/432/CEE, pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit Etat.

(2)

En cas de doute justifié, le ministre de la Santé demande auprès de l'autorité compétente de l'Etat qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive.

(3)

Les diplômes délivrés dans un Etat tiers doivent être accompagnés du certificat d'homologation délivré par le ministre de l'Education Nationale.

(4)

Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en pharmacie délivrés aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres et qui répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432/CEE, mais qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'article 4 de la directive 85/433/CEE, doivent être accompagnés d'une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 85/432/CEE et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'article 4 de la directive 85/433/CEE.

(5)

Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en pharmacie qui sanctionnent une formation acquise par des ressortissants des Etats membres sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, visées à l'article 7 sous 3) de la directive 90/658/CEE prévoyant des adaptations, en raison de l'unification allemande, de certaines directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes, doivent être accompagnés d'une attestation, délivrée par l'autorité compétente, certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement en Allemagne, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à l'une des activités visées à l'article 1er paragraphe (2) de la directive 85/432/CEE, pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit Etat membre.

Art. 3.

-Attestation de santé physique et psychique.

(1)

L'attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession de pharmacien est établie par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg.

(2)

Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne l'attestation de santé physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l'Etat membre d'origine ou de provenance pour l'accès aux activités de pharmacien. Lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature, le document est établi par une attestation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat correspondant à l'attestation délivrée au Luxembourg.

Art. 4.

-Attestation d'honorabilité et de moralité.

(1)

Les ressortissants luxembourgeois justifient qu'ils remplissant les conditions de moralité et d'honorabilité nécessaires à l'exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.

(2)

Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté présentent, soit une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l'accès à l'activité de pharmacien sont remplies, soit lorsque l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'activité en question, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Art. 5.

-Validité des attestations.

Les attestations prévues aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

Art. 6.

-Instruction du dossier.

(1)

Le collège médical est chargé de procéder à l'instruction du dossier en vue d'émettre un avis sur la demande d'autorisation d'exercer.

(2)

Le collège médical, s'il a connaissance de faits graves et précis, survenus en dehors du Grand-Duché antérieurement à l'obtention de l'autorisation d'exercer au Luxembourg et susceptibles d'y avoir des conséquences sur l'accès de l'activité en question, peut en informer l'Etat membre d'origine ou de provenance.

L'Etat membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l'accès à la profession. Les autorités de cet Etat décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'Etat membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont délivrés.

(3)

Le collège médical peut convoquer l'intéressé en vue d'un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l'accès à l'exercice de la profession de pharmacien. Si, à l'occasion de cet entretien, il s'avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise ou ses connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession sont insuffisantes, le collège médical attire l'attention du candidat sur les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 juillet 1991 précitée. Il lui recommande d'élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention en est faite dans l'avis.

(4)

L'instruction terminée, le collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié au ministre de la Santé aux fins de décision.

Art. 7.

-Délais de procédure.

(1)

La procédure d'obtention de l'autorisation d'exercer doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier complet.

(2)

Dans le cas visé à l'article 6 paragraphe (2) du présent règlement, la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe (1) du présent article.

(3)

L'Etat membre consulté dispose d'un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. Les autorités nationales poursuivent la procédure d'instruction dès réception de cette réponse ou à l'expiration de ce délai. Si l'Etat membre consulté néglige de se conformer au délai, les autorités chargées d'instruire le dossier tirent dans leurs avis telles conséquences que de droit des faits graves et précis dont ils ont connaissance.

Art. 8.

-Arrêté d'autorisation.

Le ministre de la Santé, sur avis du collège médical, accorde l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien au demandeur si les conditions prescrites par la loi du 31 juillet 1991 précitée sont remplies.

L'arrêté d'autorisation indique le titre professionnel que l'intéressé a le droit de porter.

Art. 9.

L'autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé.

Art. 10.

-Demande d'autorisation.

(1)

Le ressortissant d'un Etat non membre de la Communauté européenne désirant obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien au Luxembourg présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les indications suivantes:

a) nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, domicile, lieu d'exercice professionnel actuel, s'il y a lieu, Etat d'origine ou de provenance,
b) une courte biographie,
c) un exposé des motifs qui sont à la base de sa demande et qui sont de nature à justifier l'octroi exceptionnel d'une autorisation d'exercer,
d) l'indication du diplôme obtenu, de l'Etat qui l'a délivré, de la date à laquelle il a été délivré,
e) des indications concernant l'exercice professionnel antérieur, s'il y a lieu,
f) des indications concernant ses connaissances linguistiques.

(2)

A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants:

a) un acte de naissance ou toute autre pièce d'identité,
b) un certificat de nationalité ou un document équivalent ou un certificat attestant le statut d'apatride,
c) une copie certifiée conforme du diplôme visé à l'article 1er, paragraphe (2) b) ou d), de la loi du 31 juillet 1991 précitée,
d) le «certificat d'homologation» délivré par le ministre de l'Education Nationale pour les diplômes visés à l'article 1er paragraphe (2) d) de la loi du 31 juillet 1991 précitée,
e) une attestation relative à la santé physique et psychique visée à l'article 3 paragraphe (1) du présent règlement,
f) une attestation d'honorabilité et de moralité visée à l'article 4 du présent règlement,
g) un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance attestant que l'intéressé remplit les conditions de moralité et d'honorabilité nécessaires pour l'accès à l'exercice de la profession de pharmacien.

(3)

Les attestations prévues au présent article ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

(4)

Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés dans une autre langue que le français ou l'allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d'origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est annexée.

Art. 11.

-Avis du collège médical.

Le collège médical instruit le dossier et le renvoie au ministre de la Santé avec un avis ciconstancié. Il dispose à cet effet du pouvoir d'investigation le plus large et pourra notamment entendre l'impétrant. Il se prononce sur l'opportunité d'accorder une autorisation d'exercer et sur les conditions et modalités auxquelles l'exercice devra éventuellement être subordonné.

Art. 12.

-Octroi et refus de l'autorisation d'exercer.

(1)

Le ministre de la Santé délivre, sur avis du collège médical, l'autorisation d'exercer et fixe les conditions et modalités auxquelles l'exercice de la profession est éventuellement subordonné.

L'arrêté d'autorisation indique le titre professionnel que l'intéressé a le droit de porter.

(2)

L'autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus sera motivé.

Art. 13.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 10 août 1992.

Jean