Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'alloction de repas aux fonctionnaires de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d'Etat entendu et vu l'urgence en ce qui concerne les articles 4, 5 et 8;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal s'applique aux fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux personnes qui leur sont assimilées et dont les fonctions sont énumérées à l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l'annexe A - Classification des fonctions, rubrique VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la loi prémentionnée ne bénéficient pas d'une allocation de repas.
Art. 2.
L'allocation de repas est versée mensuellement, ensemble avec le traitement, par l'Administration du Personnel de l'Etat.
Art. 3.
L'allocation n'est pas cumulable ni avec toute autre prestation ou tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable, ni avec les prestations visées par l'article 115, no 21 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 4.
Aucune allocation n'est due pendant le congé de récréation des fonctionnaires.
Pour l'application de cette disposition, il n'est pas versée d'allocation avec la rémunération due pour le mois d'août.
Toutefois, pour les fonctionnaires visés à la rubrique IV. - Enseignement, pour autant qu'ils exercent une fonction enseignante, de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, aucune allocation n'est due pour les mois de juillet et août.
Pour les fonctionnaires visés à la rubrique II.- Magistrature, l'allocation n'est pas versée pour les mois de juillet et d'août, à moins que le procureur général d'Etat ne certifie, dans les formes et délais prévues à l'article 7 ci-dessous, que le magistrat ait été astreint à un service de permanence pendant au moins 12 journées, auquel cas seule l'allocation due pour le mois d'août n'est pas due.
Art. 5.
Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l'Etat au courant du mois, reçoit autant de 20 ièmes de l'allocation qu'il a presté de jours de travail au courant de ce mois, sans que pour autant le montant de l'allocation ne puisse dépasser 2.800 francs.
Aucune allocation n'est versée pendant les congés de maternité, congés sans traitement, congés sportif et les congés-éducation.
Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps, l'allocation est réduite de moitié.
Pour le fonctionnaire en congé de maladie, l'allocation est réduite de 140.- francs pour chaque journée de congé, sans que pour autant le montant mensuel à déduire ne puisse dépasser 2.800.- francs.
Art. 6.
Les fonctionnaires bénéficiant d'un trimestre de faveur conformément à l'article 45 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires admis à la préretraite sur base de l'article 29 bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'ont pas droit à l'attribution d'une allocation de repas.
Art. 7.
L'Administration du Personnel de l'Etat est chargée de l'exécution et du contrôle technique des dispositions du présent règlement.A cette fin, elle reçoit chaque semestre - au plus tard les 15 janvier et 15 juillet de chaque année - de la part des administrations un relevé indiquant les noms des fonctionnaires ayant bénéficié pendant les 6 mois écoulés d'un congé pour raisons de santé. Elle reçoit également, aux mêmes dates, un relevé comprenant les noms des fonctionnaires visés par l'article 3 ci-dessus.
Art. 8.
-Disposition transitoire.
Pendant l'année 1992, les montants de 140.- et 2.800.- francs, figurant à l'article 5 ci-dessus sont réduits de moitié.
Art. 9.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johnny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres |
Barcelone, le 27 juillet 1992. Jean |