Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d'attribution d'une prime d'astreinte aux fonctionnaires de l'Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d'Etat entendu et vu l'urgence en ce qui concerne les articles 4 et 5;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal s'applique aux fonctionnaires de l'Etat dont les fonctions sont énumérées aux rubriques I. - Administration générale; II. - Force publique et VII. - Douanes, de l'annexe A - Classification des fonctions – de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Hormis les cas prévus à l'article 25, paragraphe 4 de la loi précitée du 22 juin 1963, il ne s'applique pas aux fonctions de la rubrique I, dont les titulaires sont affectés à des établissements d'enseignement.

Art. 2.

Une prime d'astreinte, qui ne pourra dépasser la valeur de 22 points indiciaires par an, est allouée aux fonctionnaires des sept grades inférieurs qui sont chargés du service de concierge impliquant la surveillance du bâtiment ou de l'installation dans les administrations et services de l'Etat.

Art. 3.

Une prime d'astreinte est allouée au fonctionnaire qui, en exécution d'un ordre de service conforme au règlement fixant l'organisation du travail de son administration ou service d'attache, est astreint à travailler:

- la nuit, entre vingt-deux et six heures,
- les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.

La présente disposition ne vise que le service effectivement presté; les périodes de simple disponibilité ou de présence physique au lieu de travail sans activité professionnelle correspondant à la fonction du titulaire ne donnent droit qu'à la moitié des taux fixés à l'article 25 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1963 précitée.

Art. 4.

Par équipe successive au sens de l'article 25, paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1963 précitée, il y a lieu d'entendre tout mode d'organisation du service en équipes selon lequel les fonctionnaires sont occupés successivement sur le même emploi sur un rythme de type continu, entraînant pour les fonctionnaires la nécessité d'accomplir leur service à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Art. 5.

La prime d'astreinte prévue à l'article 25, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 précitée n'est pas cumulable avec la prime prévue à l'article 25, paragraphe 2 de la même loi. Lorsque le fonctionnaire remplit simultanément les conditions des deux paragraphes, seule la prime la plus élevée lui est versée.

Art. 6.

Les décisions individuelles d'allocation des primes ci-dessus fixées sont prises par arrêté du ministre du ressort, sur avis du ministre de la Fonction publique.

Suivant la régularité du service et la permanence des prestations, la liquidation de la prime d'astreinte aura lieu, soit mensuellement par les soins du ministère de la Fonction publique, Administration du Personnel de l'Etat, soit annuellement en une ou deux fois par les départements ministériels compétents.

Art. 7.

Le règlement du Gouvernement en conseil du 4 juin 1965 portant nouvelle fixation des conditions et modalités d'allocation d'une prime d'astreinte aux fonctionnaires de l'Etat est abrogé.

Art. 8.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié en Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1993.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johnny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

Georges Wohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Barcelone, le 27 juillet 1992.

Jean