Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement au Ministère des Travaux Publics, de la matière de la partie spéciale de l'examen-concours prévu à l'article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La partie spéciale de l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement au Ministère des Travaux Publics, des épreuves écrites sur les matières suivantes:

I. Législation sur les marchés publics de travaux et de fournitures
a) au niveau national
b) au niveau des CE
II. Législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
III. Législation sur le Fonds des Routes
IV. Législation sur la voirie normale
V. Législation fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles
VI. Législation sur la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles.

Art. 2.

La matière spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l'ensemble de l'examen-concours.

Art. 3.

Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d'Etat,

Jacques Santer

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Barcelone, le 21 juillet 1992.

Jean