Règlement grand-ducal du 29 juin 1992 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales, des centres socio-éducatifs de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice de l'application des conditions générales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des dispositions transitoires de l'art. 21 de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat, les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des services des centres socio-éducatifs sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après.
Art. 2.
Pour être admis, le candidat doit satisfaire aux conditions d'études et de formation professionnelle requises.
En outre, il doit être âgé de moins de trente-cinq ans à la date de son admission au stage.
Le candidat doit produire les pièces suivantes:
- | un extrait de l'acte de naissance, |
- | un certificat de nationalité, |
- | un extrait récent du casier judiciaire, |
- | une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats attestant que le candidat est autorisé à porter le titre et à exercer la fonction pour laquelle il pose sa candidature, |
- | un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement. |
Art. 3.
Les conditions particulières d'admission et les programmes des examens d'admission au stage, d'admission définitive et de promotion des différentes carrières des centres socio-éducatifs de l'Etat sont déterminés comme suit:
I. Carrières du psychologue et du pédagogue
A. Conditions d'admission au stage
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l'art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d'admission au stage portant sur les matières suivantes:
1) | Notions élémentaires du droit public et administratif. |
2) | Exposé écrit en langue française ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. |
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Cette durée peut être réduite jusqu'à un an par le ministre compétent, sur avis du ministre de la Fonction Publique, dans les cas suivants:
- | pour les candidats qui en plus des certificats et diplômes déterminés à l'art. 15 de la loi citée ci-dessus ont acquis un certificat ou diplôme notamment universitaire se rapportant à leur fonction dans le domaine de l'enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée; |
- | pour les candidats qui ont déjà acquis une expérience professionnelle dans le domaine de l'enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à leur formation universitaire. |
C. Conditions de nomination
Nul ne peut obtenir une nomination définitive à la fonction de psychologue ou de pédagogue, s'il n'a pas passé avec succès l'examen d'admission définitive portant sur les matières suivantes:
1) | Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements). |
2) | Centres socio-éducatifs de l'Etat (lois et règlements). |
3) | Législation relative à la protection de la jeunesse. |
4) | Observation d'une action socio-éducative ou psychothérapeutique entreprise par le psychologue ou le pédagogue avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d'un projet éducatif, thérapeutique ou d'encadrement social. |
5) | Présentation par écrit d'un ouvrage récent portant sur l'enfance socialement ou caractériellement handicapée. |
II. Carrière de l'ergothérapeute
A. Conditions d'admission au stage
Pour être admis au stage d'ergothérapeute le candidat doit remplir les conditions fixées à l'art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d'admission au stage portant sur les matières suivantes:
1) | Notions élémentaires du droit public et administratif. |
2) | Exposé écrit en langue française ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. |
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation universitaire, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction d'ergothérapeute s'il n'a pas passé avec succès l'examen d'admission définitive portant sur les matières suivantes:
1) | Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements). |
2) | Centres socio-éducatifs de l'Etat (lois et règlements). |
3) | Législation relative à la protection de la jeunesse. |
4) | Observation d'une action socio-éducative entreprise par l'ergothérapeute avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d'un projet éducatif ou d'encadrement social. |
5) | Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande, la langue étant au choix du candidat. |
III. Carrière du pédagogue curatif
A. Conditions d'admission au stage
Pour être admis au stage de pédagogue curatif, le candidat doit remplir les conditions fixées à l'art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat. Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d'admission au stage portant sur les matières suivantes:
1) | Notions élémentaires du droit public et administratif. |
2) | Exposé écrit en langue française ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. |
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation universitaire, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction de pédagogue curatif s'il n'a pas passé avec succès l'examen d'admission définitive portant sur les matières suivantes:
1) | Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements). |
2) | Centres socio-éducatifs de l'Etat (lois et règlements). |
3) | Législation relative à la protection de la jeunesse. |
4) | Observation d'une action socio-éducative entreprise par le pédagogue curatif avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d'un projet éducatif ou d'encadrement social. |
5) | Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande, la langue étant au choix du candidat. |
IV. Carrières de l'instituteur et de l'instituteur d'enseignement spécial
A. Conditions d'admission au stage
Les candidats à la carrière d'instituteur et à celle d'instituteur d'enseignement spécial doivent remplir les mêmes conditions que celles requises pour enseigner dans l'enseignement primaire ou post-primaire.
B. Stage
La durée du stage est de un an.
C. Admission définitive
A la fin du stage, le candidat pourra obtenir sa nomination définitive par le ministre compétent sur avis de la commission de surveillance et de coordination.
V. Carrière de l'éducateur gradué
A. Conditions d'admission au stage
Pour être admis au stage d'éducateur gradué, le candidat doit remplir les conditions fixées à l'art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d'admission au stage portant sur les matières suivantes:
1) | Notions élémentaires du droit public et administratif. |
2) | Exposé écrit en langue française ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. |
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d'une pratique professionnelle dans le domaine de l'enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation post-secondaire pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction d'éducateur gradué, s'il n'a pas passé avec succès l'examen d'admission définitive portant sur les matières suivantes:
1) | Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements). |
2) | Centres socio-éducatifs de l'Etat (lois et règlements). |
3) | Législation relative à la protection de la jeunesse. |
4) | Observation d'une action socio-éducative entreprise par l'éducateur gradué avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d'un projet éducatif ou d'encadrement social. |
5) | Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande, la langue étant au choix du candidat. |
VI. Carrière du rédacteur
A. Conditions d'admission au stage
Les candidats aux fonctions de la carrière moyenne du rédacteur doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l'Etat et des établissements publics.
B. Stage
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.
C. Admission définitive
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du rédacteur, s'il n'a pas passé avec succès l'examen d'admission définitive portant sur les matières suivantes:
1) | Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements). |
2) | Centres socio-éducatifs de l'Etat (lois et règlements). |
3) | Législation relative à la protection de la jeunesse. |
4) | Notions générales sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l'Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l'Etat. |
5) | Rédaction en langue française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service. |
D. Examen de promotion
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal s'il n'a pas subi avec succès un examen de promotion. L'examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l'examen, ont au moins trois années de grade comme rédacteur ou rédacteur principal auprès de l'Etat. L'examen de promotion porte sur les matières suivantes:
1) | Notions approfondies sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l'Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l'Etat et exemples d'application pratique sur les matières en question. |
2) | Notions générales sur le droit public et administratif. |
3) | Notions élémentaires sur la législation en matière de sécurité sociale. |
4) | Elaboration d'un projet d'exposé ou de mémoire sur une question relevant des centres socio-éducatifs de l'Etat. |
VII. Carrière de l'éducateur
A. Conditions d'admission
Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l'art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d'admission au stage portant sur les matières suivantes:
1) | Notions élémentaires du droit public et administratif. |
2) | Exposé écrit en langue française ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. |
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d'une pratique professionnelle dans le domaine de l'enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction d'éducateur, s'il n'a pas passé avec succès l'examen d'admission définitive portant sur les matières suivantes:
1) | Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements). |
2) | Centres socio-éducatifs de l'Etat (lois et règlements). |
3) | Législation relative à la protection de la jeunesse. |
4) | Observation d'une action socio-éducative entreprise par l'éducateur avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d'un projet éducatif ou d'encadrement social. |
5) | Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande, la langue étant au choix du candidat. |
D. Examen de Promotion
L'examen de promotion prévu par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le traitement des fonctionnaires de l'Etat porte sur les matières suivantes:
1) | Observation d'une action socio-éducative entreprise par l'éducateur avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs pendant plusieurs semaines avec établissement d'un projet éducatif ou d'encadrement social. |
2) | Rédaction d'un compte-rendu informant sur le déroulement d'une journée ou sur un événement marquant. |
3) | Chapitres appropriés de la législation sociale et de la législation sur la protection de la jeunesse. |
VIII. Carrière de l'éducateur-instructeur
A. Conditions d'admission au stage
Pour être admis au stage d'éducateur-instructeur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l'art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d'admission au stage portant sur les matières suivantes:
1) | Notions élémentaires du droit public et administratif. |
2) | Exposé écrit en langue française ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. |
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Pendant son stage le candidat doit suivre pendant soixante heures au moins des séances de formation à contenu socio-éducatif. Ces cours sont à agréer par la commission de surveillance et de coordination.
Le candidat qui peut se prévaloir d'une pratique professionnelle à plein temps pendant au moins trois ans, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction d'éducateur-instructeur, s'il n'a pas passé avec succès l'examen d'admission définitive portant sur les matières suivantes:
1) | Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements). |
2) | Centres socio-éducatifs de l'Etat (lois et règlements). |
3) | Législation relative à la protection de la jeunesse. |
4) | Observation d'une action socio-éducative entreprise par l'éducateur-instructeur avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d'un projet éducatif ou d'encadrement social. |
5) | Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande, la langue étant au choix du candidat. |
6) |
Pour les candidats de la carrière moyenne: Notions générales de pédagogie professionnelle en rapport avec la mission socio-éducative du candidat. |
D. Examen de promotion
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint s'il n'a pas subi avec succès un examen de promotion.
L'examen de promotion est accessible aux éducateurs-instructeurs qui, à la date de l'examen, ont au moins trois années de grade comme expéditionnaire technique auprès de l'Etat.
L'examen de promotion porte sur les matières suivantes:
1. | Connaissances théoriques: épreuve écrite sur des questions approfondies des matières sous les no 1), 2) et 3) de l'examen d'admission définitive; |
2. |
Expérience professionnelle: l'épreuve consiste dans un exercice pratique à faire dans le métier du candidat avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs, ainsi que dans la présentation, en français ou en allemand, d'un texte se rapportant à la mission socio-éducative du candidat dans les centres socio-éducatifs pendant les deux années précédant l'examen, la langue étant au choix du candidat. |
IX. Carrière du contre-maître instructeur
A. Conditions d'admission au stage
Les candidats à la fonction de contre-maître instructeur doivent être titulaire du brevet de maîtrise dans le métier qu' ils sont censés enseigner.
Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d'admission au stage portant sur les matières suivantes:
1) | Notions élémentaires du droit public et administratif. |
2) | Exposé écrit en langue française ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. |
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Pendant son stage le candidat doit suivre pendant soixante heures au moins des séances de formation à contenu socio-éducatif. Ces cours sont à agréer par la commission de surveillance et de coordination.
Le candidat qui peut se prévaloir d'une pratique professionnelle, à plein temps pendant au moins trois ans, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an.
C. Conditions de nomination
Nul ne peut être nommé à la fonction de contre-maître instructeur s'il n'a pas passé avec succès l'examen d'admission définitive portant sur les matières suivantes:
1) | Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements). |
2) | Centres socio-éducatifs de l'Etat (lois et règlements). |
3) | Législation relative à la protection de la jeunesse. |
4) | Observation d'une action socio-éducative entreprise par le contre-maître instructeur avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d'un projet éducatif ou d'encadrement social. |
5) | Rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande, la langue étant au choix du candidat. |
6) | Notions générales concernant les mesures préventives contre les accidents. |
X. Carrière de l'expéditionnaire administratif
A. Conditions d'admission
Les candidats aux fonctions de la carrière de l'expéditionnaire doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières de l'expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l'Etat et des établissements publics.
B. Stage
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative, ainsi que par les règlements d'exécution pris sur base desdites lois.
C. Examen d'admission définitive
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l'expéditionnaire administratif, s'il n'a pas passé avec succès l'examen d'admission définitive portant sur les matières suivantes:
1) | Statut général des fonctionnaires de l'Etat (lois et règlements). |
2) | Centres socio-éducatifs de l'Etat (lois et règlements). |
3) | Législation relative à la protection de la jeunesse. |
4) | Notions élémentaires sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l'Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l'Etat. |
5) | Rapport de service en langue française et allemande. |
D. Examen de promotion
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint s'il n'a pas subi avec succès un examen de promotion.
L'examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l'examen, ont au moins trois années de grade comme expéditionnaire ou commis adjoint auprès de l'Etat. L'examen de promotion porte sur les matières suivantes:
1) | Notions générales sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l'Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l'Etat, et exemples d'application pratique sur les matières en question. |
2) | Notions élémentaires sur le droit public et administratif. |
3) | Notions élémentaires sur la législation en matière de sécurité sociale. |
4) | Confection en langue française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service. |
XI. Carrière de l'artisan
A. Condition d'admission, de nomination et de promotion
Les conditions d'admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.
B. Disposition spéciale
Le stage peut être accompli en partie dans une autre administration de l'Etat ou, sur avis favorable de la commission de surveillance et de coordination, dans un établissement privé spécialisé. Toutefois, une période minimale de douze mois est à accomplir aux centres socio-éducatifs de l'Etat.
XII. Carrière du concierge
Les conditions d'admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
XIII. Carrière du garçon de bureau
A. Conditions d'admission
Les candidats aux fonctions de la carrière du garçon de bureau doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 29 janvier 1979 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et de l'huissier à l'administration gouvernementale.
B. Stage
La durée du stage est de deux ans. Les candidats recrutés parmi les volontaires de l'armée et ayant trois années de service militaire à leur actif bénéficient d'un stage réduit à six mois.
C. Admission définitive
Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du garçon de bureau, s'il n'a pas passé avec succès un examen d'admission définitive. Cet examen est oral et pratique. Il porte sur les matières suivantes:
1) | Notions élémentaires sur la législation et la réglementation concernant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. |
2) | Notions élémentaires sur l'organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat. |
3) | Géographie du pays en relation avec le service du garçon de bureau. |
4) | Travaux de bureau (travaux sur des appareils de duplication et de photocopie; expédition et affranchissement du courrier; service des appareils de télécommunication). |
D. Evolution de la carrière
Sans préjudice de l'application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s'il n'a pas subi avec succès l'examen de promotion prévu à cet effet.
L'examen de promotion requis pour le garçon de bureau par l'art. 22, section II, 1e de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, porte sur les mêmes matières que l'examen d'admission définitive mais d'une manière approfondie.
L'examen de promotion aux fonctions supérieures à celles d'huissier de salle porte de manière approfondie sur les matières prévues à l'examen d'admission définitive, complétées de la façon suivante:
1) | Organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat. |
2) | Notions essentielles sur la sécurité dans les bâtiments publics. |
3) | Notions élémentaires sur les organes des pouvoirs publics. |
4) | Exercices d'expression orale en langue française et allemande. |
Art. 4.
Le programme détaillé des matières des différents examens, ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière sont fixés pour chaque épreuve par règlement ministériel, le nombre total des points étant de 360 pour chaque examen.
Art. 5.
La composition des commissions d'examen, ainsi que le déroulement des épreuves se font d'après les dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.
Le chargé de direction du centre socio-éducatif concerné ou un représentant proposé par lui fait partie d'office de la commission.
Art. 6.
Les examens d'admission au stage ont le caractère d'un examen-concours et la commission d'examen classe les candidats dans l'ordre de leurs résultats aux épreuves. L'examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au préalable par le ministre compétent. L'examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.
Les examens d'admission définitive et les examens de promotion sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. L'examen supplémentaire doit avoir lieu dans les trois mois suivant la décision de la commission.
En cas d'insuccès aux examens d'admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat.
En cas d'insuccès à l'examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l'expiration d'un délai d'une année.Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat à cet examen.
Art. 7.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières il est pris égard à l'ancienneté et au nombre de points obtenus à l'examen de promotion.
La bonification d'ancienneté est fixée à un point par mois par rapport au candidat dont la nomination définitive est la plus récente sans pouvoir être supérieure à trente points. Le classement définitif pour la promotion ultérieure sera arrêté par le ministre compétent sur le vu du procès-verbal dressé par la commission d'examen et en tenant compte des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Le classement définitif sera communiqué au candidat, à l'Administration du Personnel de l'Etat, à la Chambre des Comptes et au centre socio-éducatif de l'Etat dont relève le candidat.
Art. 8.
Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden
Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 29 juin 1992. Jean |