Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l'établissement public créé par l'article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 14;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Personnalité, dénomination, siège, tutelle.
(1) | L'établissement public créé par l'article 14, alinéa (2) de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi», jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et administrative. |
(2) | L'établissement est dénommé «établissement de radiodiffusion socioculturelle». Il est autorisé à faire usage à l'égard du public d'autres appellations de son choix ne prêtant pas à confusion avec celles d'autres institutions publiques ou privées. |
(3) | Le siège de l'établissement est fixé à Luxembourg. Toutefois un autre siège dans le Grand-Duché peut être désigné par règlement grand-ducal. |
(4) | L'établissement est placé sous la tutelle du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre». |
Art. 2. Objet.
(1) | L'établissement a pour mission:
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(2) | A cette fin l'établissement se verra attribuer par le Gouvernement une permission de radiodiffusion, conformément à l'article 13 de la loi, et une autorisation d'émettre, conformément à l'article 4 de la loi. | ||||
(3) | L'établissement peut faire en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci. | ||||
(4) | Dans l'accomplissement de sa mission, et dans le respect du cahier des charges assorti à la permission de radiodiffusion, l'établissement doit notamment promouvoir la vie culturelle, favoriser la création artistique, contribuer à la communication sociale, y compris la vie interculturelle et la coopération transfrontalière, participer à l'information libre et pluraliste et fournir un large accès à l'antenne aux organisations sociales et culturelles du pays. |
Art. 3. Conseil d'administration.
(1) | L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de neuf membres. | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) | Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal. Le conseil d'administration est composé du président,de quatre membres représentant l'Etat et de quatre membres choisis parmi les personnalités représentatives de la vie sociale et culturelle. | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) | Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de cinq ans.Toutefois pour ceux qui seront nommés pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent règlement, le sort désigne chaque fois deux membres, dont un représentant l'Etat et un membre représentatif de la vie sociale et culturelle, dont le mandat vient à échéance respectivement au terme d'une, de deux, trois ou quatre années, le mandat du premier président venant à échéance au terme de cinq ans. Les mandats sont renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||
(4) | En cas de vacance d'un siège de membre, il est pourvu dans le délai d'un mois à la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace. | ||||||||||||||||||||||||||||
(5) | Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, sauf décision contraire du président motivée par l'ordre du jour. | ||||||||||||||||||||||||||||
(6) | Le conseil d'administration statue notamment sur les matières suivantes:
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(7) | Les décisions ci-dessus citées sous b) sont soumises à l'approbation du Ministre de tutelle et du Ministre des Finances. | ||||||||||||||||||||||||||||
(8) | Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent, et au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué à la demande de trois de ses membres. | ||||||||||||||||||||||||||||
(9) | Le conseil d'administration ne peut prendre des décisions que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.Toutefois, une majorité de deux tiers des voix est requise pour les décisions ayant pour objet la nomination ou la révocation du directeur. | ||||||||||||||||||||||||||||
(10) | Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement interne. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||
(11) | Le président représente l'établissement en justice et dans les actes privés et publics. | ||||||||||||||||||||||||||||
(12) | Le conseil d'administration est l'organe responsable au sens des articles 14, alinéa (5) et 30, alinéa (1) c) de la loi. Dans ce contexte, la définition des suites à réserver à d'éventuelles notifications adressées à l'établissement en vertu de l'article 35 de la loi et à d'éventuelles sentences arbitrales prononcées par la Commission indépendante de la radiodiffusion tombe dans les attributions du conseil d'administration. |
Art. 4. Commissaire du Gouvernement.
(1) | Le Gouvernement nomme un commissaire du Gouvernement chargé de la surveillance de l'activité de l'établissement. |
(2) | Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il jouit du droit d'information et de contrôle sur les activités de l'établissement et sur la gestion administrative et financière, à l'exception de ce qui a trait aux programmes de l'établissement. Il peut suspendre les décisions du conseil d'administration en matière financière et administrative lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d'un mois après la suspension de la décision. |
Art. 5. Directeur et pesonnel.
(1) | La direction et la gestion courante de l'établissement sont confiées à un directeur qui exécute les décisions du conseil d'administration. Le directeur est compétent pour régler toutes les affaires non dévolues spécialement au conseil d'administration. Il jouit d'une large autonomie dans l'exécution de ses fonctions. |
(2) | Dans le cadre des orientations générales retenues par le conseil d'administration, le directeur est responsable de la programmation et de la réalisation des programmes. |
(3) | Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est seul habilité à soumettre au conseil d'administration des propositions en matière d'engagement et de licenciement du personnel. |
(4) | Les relations entre l'établissement et ses collaborateurs, salariés ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé. |
Art. 6. Surveillance du contenu des programmes.
(1) | La surveillance du contenu des programmes est assurée par le Ministre ayant dans ses attributions les médias, avec le concours du Conseil national des programmes. |
(2) | L'établissement est tenu au respect des sentences arbitrales prononcées par la Commission indépendante de la radiodiffusion en vertu de l'article 14, alinéa (5) de la loi, sous peine de l'application des dispositions de l'article 35 de la loi. |
Art. 7. Ressources.
(1) | L'établissement peut notamment disposer des ressources suivantes:
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Art. 8. Comptes.
(1) | Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes. |
(2) | Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l'établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement. Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques. |
(3) | Pour le premier mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprise. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l'établissement. |
(4) | Avant le premier novembre de chaque année, le conseil d'administration arrête le budget pour l'année à venir. |
(5) | La gestion financière de l'établissement est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes selon les modalités à fixer par règlement du Gouvernement en conseil. |
Art. 9.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre, Jacques Santer |
Château de Berg, le 19 juin 1992. Jean |
Doc. parl. 3592; sess. ord. 1991-1992. |