Règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils.


Champ d'application.
Formes et modalités d'exercice de la profession d'architecte et d'ingénieur-conseil.
Activités incompatibles.
Rapports avec le maître d'ouvrage.
Collaboration au cours d'une mission entre membres de l'Ordre et leurs rapports avec d'autres intervenants.
Rapports entre membres de l'Ordre.
Participation à des concours.
Rapports de l'architecte et de l'ingénieur-conseil avec l'Ordre.
Rapports avec les architectes et les ingénieurs-conseils stagiaires.
Droits intellectuels.
Disposition finale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1988

1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
2. modifiant l'article 4 de loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers.

Vu l'article 22 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Champ d'application.

Art. 1er.

Le présent code de déontologie est applicable à toute personne inscrite au tableau de l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils, ainsi qu'à toute personne exerçant d'une manière occasionnelle la profession d'architecte ou d'ingénieur-conseil au Grand-Duché de Luxembourg.

Formes et modalités d'exercice de la profession d'architecte et d'ingénieur-conseil.

Art. 2.

L'architecte et l'ingénieur-conseil sont tenus d'exercer leur profession avec compétence et diligence en respectant les lignes de conduite professionnelle déterminées par les dispositions du présent règlement grand-ducal.

L'architecte et l'ingénieur-conseil sont tenus d'adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs possibilités d'intervention personnelle, aux moyens qu'ils peuvent mettre en oeuvre ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de leurs missions.

Ils informent immédiatement l'Ordre de toute modification intervenant dans leur statut professionnel.

Art. 3.

La rémunération des architectes et des ingénieurs-conseils doit correspondre à une rétribution équitable, correspondant à l'importance de la mission accomplie et leur permettant d'exercer dignement leur profession.

Activités incompatibles.

Art. 4.

L'exercice de la profession d'architecte et d'ingénieur-conseil à titre indépendant est incompatible avec toute activité commerciale. Toute collaboration, participation sous quelque forme que ce soit, à une autre activité dans les secteurs d'activités connexes exige l'autorisation écrite du Conseil de l'Ordre qui ne peut être accordée qu'à la condition que l'indépendance professionnelle soit sauvegardée.

L'exercice de la profession d'architecte et de celle d'ingénieur-conseil à titre d'indépendant est toujours incompatible avec la profession d'entrepreneur de tous travaux de construction.

Art. 5.

L'architecte et l'ingénieur-conseil ne peuvent accomplir les actes réputés incompatibles par l'article 4, ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée.

Art. 6.

L'architecte et l'ingénieur-conseil peuvent faire connaître leurs activités au public, mais avec discrétion, en s'interdisant toute publicité tapageuse.

Ils veillent à ce que des tiers ne se servent indûment à des fins commerciales de leur nom ou de leur titre. Ils peuvent faire mention de leur qualité d'architecte et d'ingénieur-conseil dans les écrits à caractère scientifique, artistique ou professionnel, ainsi qu'à l'occasion de toute intervention destinée à informer le public.

Dès le début des travaux et jusqu'à leur achèvement, peut être apposé sur le chantier un panneau indiquant le ou les noms des architectes et ingénieurs-conseils chargés d'une mission dans l'élaboration de l'oeuvre.

L'architecte et l'ingénieur-conseil ont le droit de signer leur oeuvre après l'achèvement, pour autant que la mention se fasse avec discrétion.

Art. 7.

L'architecte et l'ingénieur-conseil s'abstiennent de toute démarche et de toute offre susceptible de porter atteinte à la dignité de leur profession.

Il leur est notamment interdit de rechercher des travaux par des avantages quelconques consentis à des tiers, tels que des facilités ou des commissions.

Rapports avec le maître d'ouvrage.

Art. 8.

Pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties, au plus tard lorsque la mission a été définie; cette convention doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu'elles résultent de la législation et de la réglementation applicables.

Art. 9.

L'architecte et l'ingénieur-conseil veillent à soumettre des projets qui restent dans les limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle, conformément à la convention conclue entre parties.

Toute modification importante du programme fixé dans la convention, intervenant au cours de l'étude ou de l'exécution des travaux, doit faire l'objet d'une convention additionnelle qui en mentionnera l'incidence financière.

Art. 10.

Excepté le cas où ils sont appelés à témoigner en justice, il est interdit à l'architecte et à l'ingénieur-conseil de révéler les secrets dont ils sont dépositaires.

Art. 11.

L'architecte et l'ingénieur-conseil veillent au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables à la mission qui leur est confiée.

Art. 12.

Lorsque le client-maître de l'ouvrage fait construire un bien en vue de le vendre ou d'en céder la jouissance, l'architecte et l'ingénieur-conseil doivent veiller aux intérêts du client dans les limites de la sauvegarde de l'intérêt public et des intérêts légitimes des utilisateurs ou des futurs acquéreurs.

Art. 13.

L'architecte et l'ingénieur-conseil assistent le maître de l'ouvrage dans le choix des personnes appelées à coopérer, en vue de la réalisation du projet dans les meilleurs conditions de prix et de qualité.

Ils attirent l'attention de leur client sur les garanties offertes par ces dernières.

Art. 14.

Dans le cas de mise en adjudication des travaux et autres formes d'attribution des marchés, l'architecte et l'ingénieur-conseil veillent à l'égalité de chance des concurrents, tout en assistant le maître de l'ouvrage.

Collaboration au cours d'une mission entre membres de l'Ordre et leurs rapports avec d'autres intervenants.

Art. 15.

Lors de la conception et/ou de la réalisation d'une oeuvre impliquant une collaboration, les membres de l'Ordre sont tenus de définir par écrit les rôles respectifs, les responsabilités de toutes les personnes concernées et leurs assurances.

Cette convention écrite détermine également les modalités et les montants des rémunérations respectives.

Rapports entre membres de l'Ordre.

Art. 16.

L'architecte et l'ingénieur-conseil font preuve de confraternité et de loyauté.

Ils jugent l'oeuvre des membres de l'Ordre en toute objectivité; ils admettent également que les confrères critiquent leurs propres travaux dans le même esprit.

Ils s'abstiennent d'une manière générale de toutes pratiques tendant à nuire aux membres de l'Ordre dans leur situation professionnelle.

Art. 17.

Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte et un ingénieur-conseil sont appelés à succéder à un confrère, ils sont tenus d'en informer par écrit ce dernier et en cas de décès ses ayants droit par lettre recommandée; ils sont tenus de s'enquérir des inconvénients qui pourraient résulter de la reprise.

Le professionnel appelé à reprendre la mission doit en informer au préalable le Conseil de l'Ordre en faisant connaître l'étendue de sa mission.

L'architecte et l'ingénieur-conseil ne peuvent agir avant d'avoir vérifié le règlement des honoraires dus au prédécesseur ou à ses ayants droit.

En cas de différend ou d'urgence, les intéressés peuvent demander l'avis du Conseil de l'Ordre lequel accorde à l'architecte ou à l'ingénieur-conseil, sollicité en vue de la continuation par le maître de l'ouvrage, l'autorisation d'accomplir tout ou partie des actes de la mission proposée. Le Conseil de l'Ordre est tenu de prendre position dans un délai de trois mois.

En cas de litige sur le taux des honoraires, celui-ci est fixé par le Conseil de l'Ordre.

L'architecte et l'ingénieur-conseil ou leurs ayants droit transmettent à l'architecte et à l'ingénieur-conseil qui succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et documents utiles en leur possession.

Art. 18.

Si plusieurs membres de l'Ordre coopèrent, pour tout ou en partie, à un même travail ou à une mission de conseil technique, leurs rapports doivent être empreints de confraternité, dans un esprit total de collaboration.

Ces architectes et ingénieurs-conseils se communiquent tous les renseignements et documents dans l'intérêt de la mission et de la coopération.

Participation à des concours.

Art. 19.

L'architecte et l'ingénieur-conseil peuvent participer à un concours qui les met en concurrence avec d'autres architectes et ingénieurs-conseils sur base de la qualité des projets, lorsque les dispositions réglementaires de ce concours sont compatibles avec l'honneur et la dignité de la profession.

Par contre, l'architecte et l'ingénieur-conseil doivent s'abstenir d'organiser ou de participer à des appels d'offres publics ou privés, visant à mettre en concurrence des architectes et/ou des ingénieurs-conseils sur le prix de leurs prestations.

La participation de l'architecte et de l'ingénieur-conseil à un appel d'offres-concours, portant à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, n'est admissible que si les conditions de ce marché ne dérogent en rien aux lois et règlements régissant leur profession, notamment en ce qui concerne l'indépendance.

Rapports de l'architecte et de l'ingénieur-conseil avec l'Ordre.

Art. 20.

L'architecte et l'ingénieur-conseil ne peuvent décliner la compétence du Conseil de l'Ordre, ni celle du Conseil de discipline, institués par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil.

Art. 21.

Sur simple demande du Conseil de l'Ordre, l'architecte et l'ingénieur-conseil communiquent, dans les affaires qui les concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission du Conseil de l'Ordre.

Rapports avec les architectes et les ingénieurs-conseils stagiaires.

Art. 22.

Le Conseil de l'Ordre et les membres de l'Ordre soutiennent et favorisent la formation des stagiaires par tous les moyens qu'ils jugent opportuns.

Le Conseil de l'Ordre, s'il le juge utile, informe les stagiaires des activités de l'Ordre.

Droits intellectuels.

Art. 23.

L'architecte et l'ingénieur-conseil auteurs d'une création ou d'une invention, peuvent percevoir à ce titre des droits et en tirer un juste profit.

L'architecte et l'ingénieur-conseil qui développent des techniques ou des procédés nouveaux peuvent les faire protéger par des brevets ou autres moyens légaux. Ils sont autorisés à prêter leur collaboration à l'exploitation de ces brevets et droits, à conditions qu'ils ne soient pas de nature à mettre leur indépendance en jeu.

Sous réserve de ce qui précède, ils autorisent leurs confrères à en faire usage.

Disposition finale.

Art. 24.

Notre ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le ministre des Classes moyennes et du Tourisme,

Fernand Boden

Château de Berg, le 17 juin 1992.

Jean