Règlement grand-ducal du 17 juin 1992 portant exécution de l'article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (transfert des plus-values).


Titre I.- Dispositions générales
Titre II.- Transfert des plus-values
Titre III.- Transfert en cas d'expropriation de terrains agricoles et forestiers et aliénation afin d'échapper à l'expropriation.
Titre IV.- Dispositions finales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Titre I.- Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Sur demande les plus-values réalisées au Grand-Duché et dégagées par application des articles 99bis et 99ter de la loi concernant l'impôt sur le revenu peuvent être transférées par le contribuable sur un ou plusieurs immeubles de remplacement aux conditions déterminées aux articles ci-après.

(2)

Seul celui qui a réalisé la plus-value peut opérer le transfert. Toutefois en cas de décès du contribuable avant le transfert sur des immeubles de remplacement, le ou les successeurs peuvent demander le transfert à condition qu'ils aient fait l'objet d'une imposition collective avec le cédant à l'époque où la plus-value a été réalisée.

(3)

En cas d'imposition collective au sens de l'article 3 ou de l'article 157, alinéa 3 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, chaque conjoint est en droit d'opérer le transfert pour la part lui revenant dans la plus-value réalisée.

Art. 2.

Le transfert de la plus-value doit être demandé au bureau d'imposition compétent lors de la remise de la déclaration d'impôt pour l'année au cours de laquelle s'est fait l'aliénation de l'immeuble donnant droit à un transfert, mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'aliénation. La demande doit renseigner pour quel montant de la plus-value le transfert est demandé.

Titre II.- Transfert des plus-values

Art. 3.

(1)

Le présent titre ne vise que le transfert des plus-values dégagées par application de l'article 99ter.

(2)

Lorsque les plus-values sont réalisées dans les conditions spécifiées au titre III, le contribuable bénéficie des dispositions du présent titre s'il renonce à l'application du titre III.

Art. 4.

La plus-value dégagée peut être transférée sur un immeuble visé à l'article 7 acquis en remploi du prix de cession. Lorsque le prix de cession n'est réinvesti que partiellement, la plus-value peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n'est pas demandé est imposable au titre de l'année d'imposition au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.

Art. 5.

(1)

Pour que la plus-value puisse être transférée, il faut qu'un montant au moins égal à la plus-value transférée soit réinvesti en fonds propres. Il suffit cependant que cette condition soit remplie à partir du 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le transfert a été opéré.

(2)

En cas de transfert sur un immeuble de remploi au sens de l'article 7, alinéa 1er, lettre c) ou d), la quote-part de la plus-value transférée sur le terrain ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant total de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.

Art. 6.

Le contribuable et ses successeurs doivent conserver les pièces et les données relatives à l'aliénation d'immeubles et celles concernant les immeubles acquis en remplacement dans des conditions permettant la vérification ultérieure de la plus-value transférée.

Art. 7.

(1)

Les plus-values peuvent être transférées sur les immeubles suivants acquis ou constitués en remplacement et situés au Grand-Duché:

a) les terrains agricoles et forestiers investis dans une exploitation agricole ou forestière;
b) les immeubles bâtis investis dans une exploitation agricole et forestière;
c) dans les limites prévues à l'article 5, numéro 2, les terrains à bâtir sur lesquels un immeuble au sens de la lettre d) ci-dessous sera érigé dans les délais prévus à l'article 8;
d) les immeubles bâtis destinés exclusivement au logement locatif s'ils répondent aux conditions des alinéas 2 et 3.

(2)

Les immeubles acquis ou constitués en remploi doivent être des immeubles nouvellement construits.

(3)

Les immeubles doivent appartenir en pleine propriété ou en nue-propriété au contribuable qui doit être propriétaire tant du bâtiment que du terrain sur lequel il est construit. En cas de transfert sur un immeuble en copropriété indivise, les parts du copropriétaire dans le terrain et dans la construction doivent être du même pourcentage.

Art. 8.

(1)

Le transfert sur un ou des immeubles de remplacement doit s'effectuer au cours de l'année d'imposition pendant laquelle la plus-value a été réalisée ou au cours des deux années d'imposition suivantes.

(2)

Sur demande, le délai prévu à l'alinéa 1er peut être prorogé de deux années supplémentaires par l'administration des contributions si, à son expiration, l'immeuble sur lequel la plus-value doit être transférée est en voie de construction.

(3)

Un transfert anticipé à charge d'une année d'imposition antérieure à celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée n'est pas permis.

Art. 9.

(1)

La plus-value transférée sur l'immeuble acquis ou constitué en remploi réduit à due concurrence le prix d'acquisition ou de revient de cet immeuble.

(2)

Le prix d'acquisition ou de revient ainsi réduit constitue le prix d'acquisition ou de revient au sens des articles 99ter, alinéa 2 et 106, alinéa 1er de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 10.

La plus-value transférée devient imposable au titre de l'année d'imposition au cours de laquelle l'immeuble ou une partie de l'immeuble acquis en remplacement

a) est apporté à une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale;
b) cesse de remplir une des conditions prévues à l'article 7.

Art. 11.

(1)

La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n'est pas demandé est imposable au titre de l'année de l'aliénation du bien dégageant une plus-value.

(2)

En cas de transfert d'un montant inférieur au transfert demandé, la partie de la plus-value non transférée devient imposable et donne lieu à une imposition rectificative de l'année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.

(3)

La non-observation des conditions et charges prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 entraîne l'imposition de la plusvalue et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. Hormis les dispositions de l'article 1er, alinéa 2, il en est de même si le contribuable décède avant d'avoir réalisé le réinvestissement.

Titre III.- Transfert en cas d'expropriation de terrains agricoles et forestiers et aliénation afin d'échapper à l'expropriation.

Art. 12.

Les dispositions du présent titre visent exclusivement l'expropriation de terrains faisant partie d'une exploitation agricole et forestière, ainsi que la réalisation de ces terrains afin d'échapper à l'expropriation.

Art. 13.

(1)

Lorsque l'expropriation - ou la réalisation en vue d'échapper à l'expropriation - porte sur des terrains agricoles et forestiers, l'exploitant peut être autorisé à transférer la plus-value dégagée par application des dispositions des articles 99bis et 99ter sur un terrain agricole et forestier acquis en remplacement des terrains expropriés ou y assimilés à condition que les terrains acquis en remplacement remplissent dans l'exploitation agricole et forestière la même fonction économique que les terrains expropriés ou y assimilés.

(2)

Le prix d'acquisition à mettre en compte pour le terrain de remplacement correspond à la différence entre d'une part le prix d'acquisition effectivement payé augmenté des frais d'acquisition et d'autre part la plus-value dégagée sur le terrain exproprié.

Art. 14.

Les articles 6 et 8 sont également applicables en cas de transfert d'après les dispositions du présent titre.

Art. 15.

L'inobservation des conditions et charges prévues aux articles 6, 8 et 13, alinéa 1er, entraîne l'imposition de la plus-value et donne lieu à une imposition rectificative des années en cours.

Art. 16.

En cas de transfert partiel de la plus-value sur des terrains agricoles et forestiers de remplacement, la partie de la plus-value non transférée devient imposable et donne lieu à une imposition rectificative de l'année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.

Titre IV.- Dispositions finales.

Art. 17.

Les présentes dispositions sont applicables aux plus-values réalisées après le 31 décembre 1990.

Art. 18.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 17 juin 1992.

Jean

Doc. parl. 3578; sess. ord. 1991-1992.