Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 portant exécution de l'article 102bis, alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (dépendances non normales de la résidence principale).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 102bis, alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
L'avis des chambres professionnelles ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Ne constituent pas des dépendances normales de la résidence principale:
1. | nonobstant l'article 2 les parties du terrain qui dépassent quinze fois la surface de l'assiette du bâtiment hors dépendances normales; |
2. | les superficies qui constituent d'après les normes prévues par le règlement de bâtisse de la commune de situation un terrain à bâtir; |
3. | les parties du terrain et des bâtiments qui ne sont pas considérées comme dépendances normales par les articles 2 à 4. |
Art. 2.
Sont considérées comme dépendances normales de la résidence principale:
1. | les parties du terrain qui forment l'assiette du bâtiment et les éléments non bâtis situés auprès du bâtiment et nécessaires à celui-ci, |
2. | les dépendances situées auprès du bâtiment qui sont nécessaires à l'habitation. |
Art. 3.
Sous réserve de l'article 1er, numéro 2 et par dérogation à l'article 1er, numéro 1, toute résidence principale érigée sur un terrain à bâtir d'une superficie totale inférieure ou égale à dix ares, est à considérer comme si elle ne comprenait que des dépendances normales du bâtiment et du terrain formant l'assiette du bâtiment.
Art. 4.
Sous réserve de l'article 1er, numéro 2 et par dérogation à l'article 1er, numéro 1, il est permis de considérer une superficie minimale de dix ares comme dépendances normales de toute résidence principale érigée sur un terrain à bâtir d'une superficie totale supérieure à dix ares.
Art. 5.
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1991.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Château de Berg, le 4 juin 1992. Jean |