Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement auprès de l'administration gouvernementale – Fonction Publique, de la matière de la partie spéciale de l'examen-concours prévu à l'article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La partie spéciale de l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement auprès de l'administration gouvernementale – Fonction Publique, des épreuves écrites sur les matières suivantes:
| I. | Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat avec ses règlements d'exécution. | ||||||||
| II. |
Loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat. Loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration. Loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative. |
||||||||
| III. |
Notions générales sur:
|
||||||||
| IV. | Déclaration du Gouvernement sur l'Etat de la nation: chapitre se rapportant à la fonction publique. |
Art. 2.
La matière spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l'ensemble de l'examen-concours.
Art. 3.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 29 mai 1992. Jean |