Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant certaines modalités d'application au Grand-Duché de Luxembourg des régimes de remboursement de coresponsabilité pour la campagne 1991/92 en faveur des producteurs de céréales participant aux régimes de retrait de terres arables.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 2727/75 modifié du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et notamment son article 4;
Vu le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;
Vu le règlement (CEE) no 915/89 modifié de la Commission du 10 avril 1989 portant modalités d'application d'un régime d'exemption des prélèvements de coresponsabilité dans le secteur des céréales en faveur des producteurs ayant participé au régime de retrait des terres arables;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1989 portant institution d'un régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables;
Vu le règlement (CEE) no 1703/91 du Conseil du 13 juin 1991 introduisant un régime de retrait temporaire des terres arables pour la campagne 1991/1992 et prévoyant pour cette campagne des mesures spéciales dans le cadre du régime de retrait des terres prévu par le règlement (CEE) no 797/85;
Vu le règlement (CEE) no 2069/91 de la Commission du 11 juillet 1991 portant modalités d'application du régime de retrait temporaire de terres arables pour la campagne 1991/1992;
Vu le règlement (CEE) no 3407/91 de la Commission du 22 novembre 1991 portant un régime de remboursement du prélèvement de coresponsabilité de base pour la campagne 1991/1992 en faveur des producteurs participant au régime de retrait de terres arables;
Vu le règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 portant modalités d'application d'un régime temporaire d'aide au retrait des terres arables;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
En application de la réglementation communautaire relative au retrait temporaire des terres arables, peut bénéficier du remboursement du prélèvement de coresponsabilité de base retenu sur les ventes de céréales pendant la campagne 1991/1992, tout exploitant agricole:
- | dont l'exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; |
- | qui produit et commercialise des céréales au cours de la campagne 1991/1992; |
- | qui participe au régime de retrait temporaire des terres arables, conformément au règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 portant modalités d'application d'un régime temporaire d'aide au retrait des terres arables. |
Art. 2.
En application de la réglementation communautaire relative au retrait quinquennal des terres arables, peut bénéficier du remboursement du prélèvement de coresponsabilité, retenu sur les ventes de céréales pendant la campagne 1991/1992, tout exploitant:
- | dont l'exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; |
- | qui produit et commercialise des céréales au cours de la campagne 1991/1992; |
- | qui participe au régime de retrait quinquennal des terres arables, conformément au règlement grand-ducal modifié du 24 avril 1989 portant institution d'un régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables. |
Art. 3.
Le Service d'Economie Rurale est chargé de veiller à l'application des régimes de remboursement du prélèvement de coresponsabilité visés aux articles 1 et 2 du présent règlement.
Les demandes de remboursement du prélèvement de coresponsabilité sont à introduire auprès du Service d'Economie Rurale avant le 14 août 1992. Le Ministre de l'Agriculture peut reporter cette date de quinze jours au plus.
Art. 4.
Sans préjudice des sanctions pénales applicables, toute fausse déclaration entraîne l'exclusion du bénéfice des régimes prévus au présent règlement. Toute aide indûment versée doit être remboursée.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Luxembourg, le 19 mai 1992. Jean |