Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant modalités d'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime d'aide directe en faveur des petits producteurs de céréales pour la campagne céréalière 1991/1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, tel qu'il a été modifié par la suite, et notamment ses articles 4 et 4ter.
Vu le règlement (CEE) no 729/89 du Conseil du 20 mars 1989 portant règles générales du régime particulier applicable aux petits producteurs dans le cadre du régime de coresponsabilité dans le secteur des céréales, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1708/91;
Vu le règlement (CEE) no 743/89 de la Commission du 21 mars 1989 portant modalités d'application d'une aide directe en faveur des petits producteurs de céréales, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3683/90;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'Economie Rurale;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour la campagne céréalière 1991/1992, est considéré comme petit producteur de céréales, en application de l'article 3 du règlement (CEE) modifié no 729/89 du Conseil du 20 mars 1989 portant règles générales du régime particulier applicable aux petits producteurs dans le cadre du régime de coresponsabilité dans le secteur des céréales tout exploitant agricole:
- | qui produit des céréales, |
- | dont l'exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, |
- | qui, le 15 mai 1991, a utilisé au maximum 25 ha de la superficie agricole de son exploitation pour la production de céréales. |
Art. 2.
Le montant de la prime par tonne de céréales commercialisées est déterminé en fonction de l'enveloppe globale nationale disponible pour le Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la réglementation communautaire.
Art. 3.
Le Service d'Economie Rurale est chargé de surveiller l'application du régime d'aide visé au présent règlement.
Les demandes relatives à l'octroi de l'aide directe aux petits producteurs de céréales sont à introduire avant le 15 août 1992. Le Ministre de l'Agriculture peut reporter cette date de quinze jours au plus.
Art. 4.
Sans préjudice des sanctions pénales applicables, toute fausse déclaration entraîne la perte de l'aide visée au présent règlement. Toute aide versée indûment doit être remboursée.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Luxembourg, le 19 mai 1992. Jean |