Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce porcine.


Chapitre I.- Dispositions générales
Chapitre II.- Conditions relatives à la production de sperme porcin destiné aux échanges intracommunautaires.
Chapitre III.- Importation en provenance de pays tiers
Chapitre IV.- Mesures de sauvegarde et de contrôle
ChapitreV.- Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 12 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I.- Dispositions générales

Art. 1er.

Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l'importation en provenance de pays tiers de sperme d'animaux de l'espèce porcine.

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

a)

sperme:

l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce porcine, en l'état, préparé ou dilué;

b)

centre de collecte de sperme:

un établissement officiellement agréé et contrôlé dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle;

c)

vétérinaire officiel:

le vétérinaire-inspecteur fonctionnaire de l'Administration des Services vétérinaires;

d)

vétérinaire de centre:

le vétérinaire responsable du respect quotidien, dans le centre, des exigences prévues par le présent règlement;

e)

lot:

un lot de sperme couvert par un seul certificat;

f)

pays de collecte:

le pays dans lequel le sperme est recueilli;

g)

laboratoire agréé:

un laboratoire désigné par l'autorité compétente;

h)

collecte:

une quantité de sperme prélevée sur un donneur à tout moment;

i)

autorité compétente:

le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Services vétérinaires.

Chapitre II.- Conditions relatives à la production de sperme porcin destiné aux échanges intracommunautaires.

Art. 3.

Le sperme destiné aux échanges doit satisfaire aux conditions générales suivantes:

a) avoir été collecté et traité, en vue de l'insémination artificielle, dans un centre de collecte agréé conformément à l'article 5 paragraphe 1;
b) avoir été prélevé sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'Annexe B;
c) avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux Annexes A et C;
d) être accompagné, lors d'échanges entre le Luxembourg et un autre Etat membre, d'un certificat sanitaire conformément au modèle repris à l'Annexe D.

Art. 4.

Jusqu'au 31 décembre 1992, seul peut être introduit au Grand-Duché de Luxembourg du sperme provenant de centres de collecte qui ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA pour la recherche de la maladie d'Aujeszky.

Toutefois l'admission de sperme provenant de verrats vaccinés au moyen du vaccin GI délété peut être autorisée à condition que:

- cette vaccination n'ait été effectuée que sur des verrats préalablement séronégatifs à l'égard de la maladie d'Aujeszky,
-

les examens sérologiques effectués au plutôt trois semaines après la vaccination sur ces verrats ne décèlent pas la présence d'anticorps induits par le virus de la maladie.

Dans ce cas, chaque lot peut être soumis à une épreuve d'isolement du virus dans un laboratoire agréé.

Art. 5.

1.

L'agrément visé à l'article 3 point a) ne peut être accordé que si le centre de collecte satisfait aux conditions de l'Annexe A et qu'il respecte les autres exigences du présent règlement.

Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions. Ce dernier propose le retrait de l'agrément lorsqu'une ou plusieurs des dispositions cessent d'être respectées. L'agrément des centres de collecte est accordé et retiré par l'autorité compétente.

2.

Tous les centres de collecte de sperme agréés sont enregistrés et chacun d'eux reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire. La liste des centres de collecte de sperme et leurs numéros d'enregistrement, et le cas échéant, le retrait de l'agrément sont communiqués aux Etats membres et à la Commission.

Art. 6.

1.

Chaque lot de sperme doit être accompagné par un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'Annexe D et établi par le vétérinaire officiel.

Ce certificat doit:

a) être rédigé en langue française ou allemande ou dans une des langues officielles de l'Etat membre destinataire, si ce pays n'est pas le Luxembourg;
b) accompagner le lot jusqu'à sa destination, dans son exemplaire original;
c) être établi sur un seul feuillet;
d) être prévu pour un seul destinataire.

2.

Le vétérinaire officiel peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, à condition que cela n'altère pas la validité du sperme, en vue d'aboutir à des constatations certaines dans le cas ou le sperme est suspecté d'être infecté ou contaminé par des germes pathogènes.

Chapitre III.- Importation en provenance de pays tiers

Art. 7.

L'importation de sperme n'est autorisée qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par les instances communautaires.

Art. 8.

L'importation de sperme originaire de pays tiers ne peut être autorisée qu'en provenance de centres de collecte de sperme figurant sur une liste établie par les instances communautaires.

Art. 9.

1.

Le sperme doit provenir d'animaux qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins trois mois sur le territoire d'un pays tiers figurant sur la liste visée à l'article 7.

2.

Sans préjudice de l'article 7 et du paragraphe 1 du présent article, l'importation de sperme en provenance d'un pays tiers figurant sur la liste n'est autorisée que si ce sperme répond aux prescriptions de police sanitaire adoptées par les instances communautaires.

3.

L'article 4 s'applique par analogie.

Art. 10.

1.

L'importation de sperme n'est autorisée que sur présentation d'un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte.

Ce certificat doit:

a) être rédigé en langue française ou allemande et dans une de celles de l'Etat membre où s'effectue le contrôle à l'importation prévu à l'article 11;
b) accompagner le sperme jusqu' à sa destination dans son exemplaire original;
c) être établi sur un seul feuillet;
d) être prévu pour un seul destinataire.

2.

Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires.

Art. 11.

1.

Chaque lot de sperme arrivant directement en provenance d'un pays tiers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être soumis à un contrôle avant d'être mis en libre pratique. L'introduction du sperme est interdite si le contrôle effectué à son arrivée révèle:

- que le sperme ne provient pas du territoire d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 7,
- que le sperme ne provient pas d'un centre de collecte de sperme figurant sur la liste prévue à l'article 8,
- que le sperme provient du territoire d'un pays tiers en provenance duquel les importations sont interdites conformément à l'article 14,
- que le certificat sanitaire qui accompagne le sperme ne répond pas aux conditions prévues à l'article 10 et fixées en application de ce dernier.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux lots de sperme placés sous un régime de transit douanier pour être acheminés vers un lieu de destination situé en dehors du territoire de la Communauté européenne.

2.

Le vétérinaire officiel peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, à condition que cela n'altère pas la validité du sperme, en vue d'aboutir à des constatations certaines dans le cas où le sperme est suspecté d'être infecté ou contaminé par des germes pathogènes.

3.

Lorsque l'introduction du sperme a été interdite pour l'un des motifs invoqués aux paragraphes 1 et 2 et que le pays tiers exportateur n'en autorise pas la réexpédition dans les trente jours s'il s'agit de sperme surgelé ou immédiatement s'il s'agit de sperme frais, le vétérinaire officiel peut ordonner la destruction du sperme.

Art. 12.

Chaque lot de sperme dont l'importation a été autorisée doit, lors de son acheminement vers le territoire d'un autre Etat membre, être accompagné de l'original du certificat ou d'une copie authentifiée de cet original, cet original ou cette copie devant être dûment visés par le vétérinaire officiel responsable du contrôle effectué conformément à l'article 11

Art. 13.

Si des mesures de destruction sont décidées en application de l'article 11 paragraphe 3, les frais y afférents sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, aucune indemnisation n'étant accordée par l'Etat.

Chapitre IV.- Mesures de sauvegarde et de contrôle

Art. 14.

Les règles prévues par la directive 89/662/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer.

Art. 15.

1.

Les mesures de sauvegarde prévues à l'article 9 de la directive 89/662/CEE sont applicables.

2.

Sans préjudice des articles 8, 9 et 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d'être propagée par le sperme et pouvant compromettre la situation sanitaire du bétail apparaît ou s'étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l'autorité compétente interdit l'importation du sperme, qu'il s'agisse d'une importation directe ou d'une importation indirecte effectuée par l'intermédiaire d'un autre Etat membre, et que le sperme provienne du pays tiers dans son ensemble ou d'une partie seulement de son territoire.

Les mesures prises par l'autorité compétente sur la base du premier alinéa ainsi que leur abrogation doivent être communiquées sans délai aux Etats membres et à la Commission avec l'indication des motifs justifiant ces mesures.

Art. 16.

Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la directive 90/429/CEE, effectuer en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services vétérinaires des contrôles sur place.

ChapitreV.- Dispositions finales

Art. 17.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Art. 18.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

Art. 19.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 28 avril 1992.

Jean