Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1,2-dichloroéthane, de trichloroéthylène, de perchloroéthylène et de trichlorobenzène.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau;
Vu la directive 90/415 du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la directive 86/280 CEE, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464 CEE;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre ministre de l'Economie et de Notre ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1,2-dichloroéthane, de trichloroéthylène, de perchloroéthylène et de trichlorobenzène.
2.
Le présent règlement est applicable aux eaux de surface définies à l'article 2, sub f).Art. 2.
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) |
‹‹valeurs limites›› les valeurs fixées pour chacune des substances visées à l'article 1er point 1 et qui figurent à la rubrique A de l'annexe II; |
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b) |
‹‹traitement du 1,2-dichloroéthane, du trichloroéthylène, du perchloroéthylène et du trichlorobenzène›› tout processus industriel entraînant la production, la transformation ou l'utilisation des substances visées à l'article 1er point 1 ou tout autre processus industriel auquel la présence de ces substances est inhérente; |
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c) |
‹‹établissement industriel›› tout établissement dans lequel s'effectue le traitement des substances visées à l'article 1er point 1 ou de toute autre substance contenant les substances visées à l'article 1er point 1. |
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d) |
‹‹établissement existant›› tout établissement industriel en service à une date postérieure de douze mois à la date du 31 juillet 1990; |
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e) |
‹‹établissement nouveau››
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f) |
‹‹eaux de surface›› toutes les eaux douces superficielles, dormantes ou courantes, situées sur le territoire luxembourgeois; |
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g) |
‹‹rejets›› l'introduction dans les eaux de surface des substances visées à l'article 1er point 1. |
Art. 3.
1.
Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent aux rubriques A des annexes.Les valeurs limites s'appliquent aux points représentatifs pour le rejet des substances visées à l'article 1er point 1 et plus particulièrement aux points où les eaux usées contenant ces substances sortent de l'établissement industriel.
Si les eaux usées sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à leur élimination, les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.
2.
La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence des substances visées à l'article 1er point 1 figure à la rubrique B de l'annexe II.D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à la rubrique B de l'annexe II.
3.
L'exploitant de l'établissement industriel est tenu de faire mesurer à ses frais les rejets des substances visées à l'article 1er point 1 au moyen de prélèvements d'échantillons et de mesures du débit de l'effluent par l'administration de l'Environnement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d'environnement et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'Environnement, à publier au Mémorial.Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, l'exploitant dont question à l'alinéa 1er doit communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l'administration de l'Environnement.
Sans préjudice de l'alinéa 1er et des attributions légales respectives exercées en la matière par d'autres administrations, l'administration de l'Environnement est l'organe technique compétent pour surveiller l'application du présent règlement.
4.
Les mesures prises en application du présent règlement ne doivent pas entraîner un accroissement, par les substances visées à l'article 1er point 1, de la pollution d'autres milieux notamment le sol et l'air.Art. 4.
Les autorisations délivrées au titre de la législation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins conformes à celles figurant aux rubriques A des annexes.
Art. 5.
Les auteurs des rejets de substances visées à l'article 1er point 1 effectués par des sources significatives de ces substances, y compris les sources multiples et diffuses, autres que les sources des rejets soumises au régime des valeurs limites définies à l'article 2 sub a) adressent, endéans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration écrite au ministre de l'Environnement. Le ministre détermine par voie d'arrêté les mesures éventuelles à prendre en vue d'assurer la substitution, la rétention et/ou le recyclage des substances ainsi que le délai endéans lequel ces mesures doivent être réalisées.
Le délai prévu à l'alinéa qui précède ne peut dépasser la date du 1er août 1995.
Art. 6.
Sous réserve des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales, les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau.
Art. 7.
1)
a) |
Le point 1 de l'article 1er du règlement grand-ducal du 30 juin 1989 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux d'aldrine, de dieldrine, d'endrine, d'isodrine, d'hexachlororobenzène, d'hexachlorobutadiène et de chloroforme est remplacé comme suit:
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b) |
A l'annexe II du règlement précité, la numérotation des substances est modifiée comme suit:
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2)
A l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de tétrachlorure de carbone, de DDT et de pentachlorophénol, la numérotation des substances est modifiée comme suit:« |
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» |
Art. 8.
Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement.
Art. 9.
Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre ministre de l'Economie et Notre ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen
Le Ministre de l'Economie, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels |
Château de Berg, le 14 avril 1992. Jean |