Règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif à l'administration des Eaux et Forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour être admis au stage dans la carrière de l'expéditionnaire administratif, le candidat doit:
a) | être classé en rang utile à l'examen-concours organisé pour la carrière de l'expéditionnaire administratif par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique; | ||||||||||
b) | être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au plus; | ||||||||||
c) |
produire les pièces ci-après:
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Art. 2.
Pour être nommé à la fonction de début de carrière, le candidat doit:
a) | avoir passé avec succès l'examen de fin de stage prévu au règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l'examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative; |
b) | avoir accompli le stage prévu à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. |
Art. 3.
Sans préjudice de l'application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l'accés du fonctionnaire à une carrière supérieure de la sienne, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle du commis adjoint, s'il n'a pas subi avec succès l'examen de promotion prévu à cet effet.
Pour être admis à l'examen de promotion, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'admission définitive depuis au moins trois ans.
Art. 4.
Le programme de l'examen de promotion est fixé comme suit:
1. | confection en langue française et/ou allemande de projets de lettre ou autres documents concernant les affaires courantes du service, |
2. | réglementation concernant les travaux et fournitures pour le compte de l'Etat, les frais de route et de séjour, ainsi que le contrat collectif pour les ouvriers de l'Etat, |
3. | législation concernant la forêt, la conservation de la nature, la chasse et la pêche. |
Art. 5.
Le programme détaillé, le nombre de points ainsi que le nombre d'heures à attribuer à chaque branche sont fixés par règlement ministériel.
L'examen est organisé conformément aux prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'adminission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
Sont éliminés à l'examen de promotion, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié du maximum des points dans plus d'une branche.
Les candidats qui ont obtenu à l'examen visé ci-dessus les trois cinquièmes des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen écrit supplémentaire dans cette branche, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi ne s'en trouve modifié.
En cas d'échec à l'examen de promotion, les candidats peuvent se présenter à une prochaine session après expiration d'un délai d'au moins un an. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive des candidats.
Art. 6.
Les candidats ayant réussi à l'examen de promotion obtiennent un certificat qui sanctionne leur admission et mentionne leur place et les points obtenus. Le certificat est délivré et signé par la commission d'examen et porte le visa du ministre qui a dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts.
Art. 7.
Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre de la Fonction Publique sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié auMémorial.
Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry
Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 10 février 1992. Jean |