Règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le présent règlement grand-ducal s'applique:

- aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d'eau chaude, de réfrigération, d'éclairage et de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d'eau ne dépassant pas 105oC, ci-après dénommés «appareils». Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs sont assimilés à ces appareils;
- aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l'usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz, ci-après dénommés «équipements».

2.

Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus du champ d'application défini au paragraphe 1.

3.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «combustible gazeux» tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15oC, sous pression de 1 bar.

4.

Aux fins du présent règlement grand-ducal,on dit d'un appareil qu'il est «normalement utilisé» lorsqu'il est à la fois:

- correctement installé et régulièrement entretenu conformément aux instructions du fabricant;
-

utilisé avec une variation normale de la qualité de gaz et de la pression d'alimentation;

et

- utilisé conformément à sa destination ou d'une manière raisonnablement prévisible.

Art. 2.

Les appareils visés à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont normalement utilisés.

Art. 3.

Les appareils et les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l'annexe I.

Art. 4.

1.

Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3 les appareils et équipements, lorsqu'ils sont conformes:

a) aux normes nationales les concernant qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal Officiel des Communautés Européennes;
b) aux normes nationales les concernant visées au paragraphe 2, dans la mesure où aucune norme harmonisée n'existe dans le domaine couvert par de telles normes.

L'Inspection du travail et des mines, faisant office d'organisme luxembourgeois de normalisation publie les références de ces normes nationales.

2.

L'Inspection du travail et des mines communique à la Commission les textes des normes nationales visées au paragraphe 1 point b) qu'ils considèrent comme conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3.

Art. 5.

Lorsque le ministre du Travail estime que les normes visées à l'article 4 paragraphe 1 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, il saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE, ci-après dénommé «comité», en exposant ses raisons.

Art. 6.

1.

Lorsque l'Inspection du travail et des mines constate que des appareils sont normalement utilisés et qui sont munis de la marque CE risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, cette administration prend toutes mesures utiles pour retirer ces appareils du marché, ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché.

L'Inspection du travail et des mines informe immédiatement la Commission de ces mesures et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte:

a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3, lorsque l'appareil ne correspond pas aux normes visées à l'article 4 paragraphe 1;
b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 4 paragraphe 1;
c) de lacunes des normes elles-mêmes visées à l'article 4 paragraphe 1.

2.

La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures visées au paragraphe 1 sont justifiées, elle en informe immédiatement l'Inspection du travail et des mines qui a pris les mesures ainsi que les autres Etats membres.

Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est attribuée à des lacunes des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité dans un délai de deux mois si l'Inspection du travail et des mines ayant pris les mesures entend les maintenir, et entame les procédures visées à l'article 5.

3.

Lorsqu'un appareil non conforme est muni de la marque CE, l'Inspection du travail et des mines compétente prend, à l'encontre de celui qui a apposé la marque, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres.

Art. 7.

1.

Les moyens d'attestation de la conformité des appareils fabriqués en série sont les suivants:

a)

l'examen CE de type visé à l'annexe II point 1;

et

b) avant la mise sur le marché, au choix du fabricant:
- soit la déclaration CE de conformité au type visée à l'annexe II point 2;
- soit la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) visée à l'annexe II point 3;
- soit la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) visée à l'annexe II point 4;
- soit la vérification CE visée à l'annexe II point 5.

2.

En cas de production d'un appareil à l'unité ou en petit nombre, la vérification CE à l'unité, visée à l'annexe II point 6, peut être retenue par le constructeur.

3.

Après mise en oeuvre des procédures visées au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2, la marque CE de conformité est apposée sur les appareils concernés conformément à l'article 9.

4.

Les procédures mentionnées au paragraphe 1 s'appliquent aux équipements visés à l'article 1er à l'exception de l'apposition de la marque CE de conformité et, le cas échéant, de l'établissement de la déclaration de conformité. Une attestation doit être délivrée déclarant la conformité de ces équipements aux dispositions du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ou d'assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés.

L'attestation est fournie en même temps que l'équipement.

5.

Lorsque les appareils sont soumis à d'autres règlements grand-ducaux:

-

leur conformité aux exigences essentielles énoncées dans le présent règlement grand-ducal est vérifiée suivant les procédures indiquées aux paragraphes 1 et 2;

et

- il convient de s'assurer qu'ils satisfont également aux exigences essentielles énoncées dans les autres règlements grand-ducaux suivant les procédures indiquées dans ces règlements grand-ducaux.

L'apposition de la marque CE comme indiqué au paragraphe 3 atteste que l'appareil satisfait aux dispositions de tous les règlements grand-ducaux qui lui sont applicables.

6.

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux moyens d'attestation de la conformité sont rédigés dans les langues officielles du Luxembourg.

Art. 8.

1.

Le ministre du Travail sur avis et proposition de l'Inspection du travail et des mines notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures visées à l'article 7, ci-après dénommés «organismes notifiés».

2.

Le ministre du Travail et l'Inspection du travail et des mines appliquent les critères énoncés à l'annexe V pour l'évaluation des organismes à notifier. Ils exigent de même que l'organisme intéressé remplisse des conditions supplémentaires imposées au Grand-Duché de Luxembourg aux organismes mandatés et notamment qu'il soit constitué sous forme d'une association sans but lucratif.

3.

Le ministre du Travail doit retirer l'agrément à un organisme notifié, après avoir recueilli l'avis de l'Inspection du travail et des mines, s'il estime que cet organisme ne répond pas aux critères visés au paragraphe 2. Il en informe immédiatement la Commission et les Etats membres.

Art. 9.

1.

La marque CE de conformité et les inscriptions prévues à l'annexe III doivent être apposés de manière visible, facilement lisible et indélébile sur l'appareil ou sur une plaque d'identification fixée sur l'appareil. La plaque d'identification doit être con çue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

2.

Il est interdit d'apposer sur les appareils des marques qui pourraient être confondues avec la marque CE.

Art. 10.

Lorsqu'il est établi que la marque CE a été indûment apposée sur des appareils ou que l'attestation prévue pour les équipements a été attribuée à tort du fait que:

- les appareils ou les équipements ne sont pas conformes à l'appareil ou à l'équipement visés dans le certificat d'examen CE de type;
- les appareils ou les équipements sont conformes à l'appareil ou à l'équipement visés dans le certificat d'examen CE de type, mais ne répondent pas aux exigences essentielles qui leur sont applicables;
- le fabricant n'a pas rempli les obligations qui lui incombent, spécifiées à l'annexe II;

l'organisme notifié retire le droit d'apposer la marque CE ou d'émettre l'attestation; il en informe les autres organismes notifiés et fait le rapport à l'Inspection du travail et des mines.

Art. 11.

Toute décision prise en application du présent règlement grand-ducal et comportant une restriction à la mise sur le marché et/ou à la mise en service d'un appareil est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l'Etat membre en question et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Art. 12.

-Sanctions pénales

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.

Art. 13.

-Exécution

Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Luxembourg, le 3 février 1992.

Jean

Doc. parl. 3519; sess. ord. 1991-1992.