Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire auprès de l'Administration de l'emploi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat et notamment ses articles 14 et 16;

Vu la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés et notamment son article E point 5;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 34 (1) sub b) et c) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une commission nationale de l'emploi est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
b) dans la carrière moyenne du rédacteur:
quatre inspecteurs de direction premiers en rang,
cinq inspecteurs de direction,
cinq inspecteurs,
des chefs de bureau,
des chefs de bureau adjoint,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
c) dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire:
cinq premiers commis principaux,
six commis principaux,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires.
     »

Art. 2.

Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Junker

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean