Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution des articles 95, 96, 98 et 99 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de réassurances.


Chapitre 1er – Du plan d'activité
Chapitre 2 – Des moyens propres et des provisions techniques
Chapitre 3 - Dispositions diverses

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 95, 96, 98 et 99 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre de Commerce le 3 décembre 1991;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er – Du plan d'activité

Art. 1er.

1.

En vue de l'obtention de l'agrément toute entreprise de réassurances doit accompagner sa requête d'un formulaire dûment rempli conformément au modèle annexé au présent réglement.

2.

Sont à joindre, en outre, les statuts de l'entreprise de réassurances, un curriculum vitae sommaire de chaque administrateur, les bilans et comptes de profits et pertes prévisionnels de l'entreprise de réassurances sur au moins trois exercices.

Art. 2.

1.

Le Commissariat doit être informé immédiatement de toute modification apportée au contenu des rubriques 1, 2, 3.2. et 4.2. du formulaire du § 1 de l'article 1er.

2.

Les modifications apportées aux rubriques 1.1. à 1.6. doivent être documentées par les extraits des procèsverbaux du Conseil d'Administration respectivement de l'assemblée générale y afférents.

3.

A la fin de chaque année sociale, une liste des entreprises d'assurances cédantes de l'entreprise de réassurance doit être transmise au Commissariat aux Assurances sur sa demande.

Chapitre 2 – Des moyens propres et des provisions techniques

Art. 3.

En application de l'article 99, 2e alinéa de la loi, les moyens propres des entreprises de réassurances doivent évoluer en fonction de leurs engagements.

A cet effet, les entreprises de réassurances couvrant des risques dans les branches autres que l'assurance sur la Vie doivent disposer à tout moment de moyens propres, ne constituant pas des provisions techniques et représentant au moins 10% des primes annuelles acquises, nettes de réassurances cédées.

Les entreprises de réassurances couvrant des risques dans les branches Vie ou assimilées, doivent disposer à tout moment de moyens propres représentant au moins 2% des provisions mathématiques relatives à ces risques.

Sont considérés comme moyens propres:

- le capital versé;
- la moitié de la fraction non versée du capital;
- les réserves, légales et libres, ne correspondant pas à des provisions techniques;
- le report de bénéfice.

Art. 4.

Toute entreprise de réassurances doit constituer des provisions techniques suffisantes comprenant:

1. Pour les branches autres que l'assurance sur la Vie, les provisions pour sinistres à régler ainsi que les provisions pour risques en cours.
- La provision pour sinistres correspond au coût total estimé que représentera finalement pour l'entreprise d'assurances le règlement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de ces sinsitres.
- La réserve pour risques en cours est calculée sur les primes émises nettes d'annulation.
2. Pour la branche Vie
les provisions mathématiques ainsi que le report des primes calculés selon les règles actuarielles acceptées par le Commissariat. Sont d'office acceptées par le Commissariat les méthodes de calculs actuariels appliquées par les entreprises d'assurances cédantes des entreprises de réassurances.
3.

Pour l'ensemble des activités, une provision pour fluctuation de sinistralité.

Cette provision ne peut pas dépasser un plafond qui est constitué de la somme des plafonds individuels définis pour chaque catégorie de risque.

Chaque plafond individuel est égal à un multiple du montant des primes acquises dans cette catégorie de risques au cours de l'exercice clôturé et des quatres exercices précédents (nettes d'annulations et de ristournes), après déduction des réassurances cédées.

Les multiples à considérer sont fixés par le Commissariat après analyse du plan d'activité de l'entreprise de réassurances.

3.1.

La dotation annuelle de la provision pour fluctuation de sinistralité doit être égale aux résultats techniques et financiers de l'entreprise.

Cependant, lorsque le résultat de l'exercice au bilan commercial est négatif, la provision pour fluctuation de sinistralité doit être réintégrée au résultat à concurrence du déficit.

En cas d'insuffisance de la provision pour fluctuation de sinistralité la perte fiscale qui peut en résulter est reportable selon les dispositions de l'article 114 de la loi concernant l'impôt sur le revenu.

3.2.

Pour un exercice déterminé, le Commissariat peut autoriser une modération au régime des dotations aux provisions pour fluctuation de sinistralité si au moins deux des trois conditions suivantes sont remplies à la clôture de l'exercice précédant celui de la demande:

a) la provision pour fluctuation de sinistralité atteint au moins 30% du plafond requis par le Commissariat pour l'ensemble des activités de l'entreprise;
b) les moyens propres de l'entreprise de réassurances visés à l'article 3 doivent au moins atteindre le double du minimum requis par cet article;
c) les actifs représentatifs des provisions techniques doivent présenter des conditions de sécurité et de liquidité jugées satisfaisantes par le Commissariat.

La dotation modérée à la provision pour fluctuation de sinistralité se fait pendant l’exercice comptable autorisé à concurrence

des résultats techniques c’est-à-dire la différence (pour l’exercice clôturé et après déduction des éléments correspondant à la réassurance cédée) entre les primes acquises d’une part et les frais généraux, les frais de commission ainsi que la charge de sinistralité d’autre part

et

d’une imputation financière dont le montant est égal au taux technique de 4,5% appliquée à l’ensemble des provisions techniques existantes à la clôture de l’exercice précédent déduction faite de la fraction des provisions techniques en dépôt auprès des entreprises d’assurances cédantes

sous réserve qu’au moins deux des trois conditions visées sub 3.2. demeurent remplies.

La modération de dotation continue à être appliquée pour les exercices comptables suivant l'exercice comptable ayant reçu l'autorisation du Commissariat pour autant que:

- le Commissariat ne s'y oppose pas;
- au moins deux des trois conditions visées sub 3.2. sont remplies.

Art. 5.

Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurances de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise.

Chapitre 3 - Dispositions diverses

Art. 6.

Conformément à l'article 98 de la loi, toute entreprise de réassurances est tenue de conserver au Grand-Duché de Luxembourg les pièces et documents suivants:

- les statuts de l'entreprise, les comptes-rendus des assemblées générales et des réunions des conseils d'administration et tout autre document statuaire de la société;
- les contrats de réassurances acceptés et retrocédés;
- la convention de gérance et autres preuves des pouvoirs délégués;
- toutes les pièces et documents pouvant lui permettre de préparer à tout moment un bilan et un compte de profits et pertes;
- toute autre convention signée par l'entreprise.

Art. 7.

L'annexe jointe au présent règlement en fait partie intégrante.

Art. 8.

L'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d'assurances est abrogé.

Art. 9.

Notre Ministre au Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1992.

Le Ministre du Trésor,

Jacques Santer

Château de Berg, le 20 décembre 1991.

Jean